Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 4 : Maintien des droits au revenu de remplacement
Article L351-18 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2008
Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 2
Le contrôle de la recherche d'emploi est exercé par les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les agents chargés du contrôle ont accès, pour l'exercice de leur mission, aux renseignements détenus par les administrations sociales et fiscales.
Commentaires • 7
En effet, ces personnes ne peuvent s'inscrire comme demandeurs d'emploi auprès des services de l'ANPE et ne peuvent se soumettre au contrôle de la recherche d'emploi prévu aux articles L. 351-16, L. 351-17 et L. 351-18 du code du travail. Or, conformément à l'article 28 a) et b) de ladite annexe, les travailleurs privés d'emploi doivent notamment être inscrits comme demandeurs d'emploi et être à la recherche effective et permanente d'un emploi ou, en cas de dispense de recherche d'emploi, résider sur le territoire français.
Lire la suite…Décisions • 90
[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 favorisant la stabilité de l'emploi par l'adaptation du régime des contrats précaires ; Vu le code du travail, notamment ses articles L124-11, L351-2, L351-18, L351-21 et R124-4 ; Vu l'article 378 du code pénal ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, […] Le demandeur d'emploi peut se faire assister d'une personne de son choix en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-18. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-34 de ce même code : « Le travailleur intéressé ou les institutions du régime d'assurance chômage doivent, s'ils entendent contester la décision prise par le préfet en application de l'article R. 351-33 former un recours gracieux préalable. […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 27 mars 2009, n° 0705828
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code du travail applicable à la date de la décision attaquée : «Une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière a pour mission de : (…) / 2° Accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes, qu'elles disposent ou non d'un emploi, à la recherche d'un emploi (…) / 3° Procéder aux inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, tenir celle-ci à jour dans les conditions prévues aux articles L. 311-5 et L. 311-5-1 et assurer à ce titre le contrôle de la recherche d'emploi dans les conditions prévues à l'article L. 351-18 ;» ; […]
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