Article L351-20 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

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Version31/07/1998
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Version24/03/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1940-10-11 ART. 7, Ordonnance 67-580 1967-07-13 ART. 23, Code du travail - art. L351-21 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5425-6 (VD), Code du travail - art. L5425-3 (VD), Code du travail - art. L5425-4 (VD), Code du travail L5425-1, L5425-3, L5425-5, L5425-6, L5425-4, L5425-7, R5425-1, Code du travail - art. L5425-7 (VD), Code du travail - art. L5425-5 (VD), Code du travail - art. L5425-1 (VD)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 98-657 1998-07-29 art. 9 I JORF 31 juillet 1998

Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1° de l'article L. 351-2, par l'accord prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations de solidarité mentionnées au 2° du même article L. 351-2, par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 24 mars 2006
19 textes citent l'article

Commentaires17


1Chômage : Indemnisation - Réglementation - Fonction Publique Territoriale. Non-Titulaires
M. Dassault Olivier · Questions parlementaires · 15 mars 2005

Un agent non titulaire de la fonction publique territoriale dont le contrat de travail, arrivé à son terme, serait renouvelé à mi-temps, ne peut bénéficier des mesures relatives au chômage partiel, les collectivités territoriales ne rentrant pas dans le champ d'application des articles L. 351-25 et R. 351-20 et suivants du code du travail. […] Toutefois, les agents non titulaires des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi ont droit, conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, à l'indemnisation du chômage dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 351-3 du même code. […]

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2Article L. 351-20 Du Code Du Travail : Non-Application Aux Agents De La Fonction Publique Territoriale
M. Gérard Longuet, du group UMP, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 18 novembre 2004

En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 351-20 du code du travail, les ASSEDIC refusent le versement de l'allocation aux demandeurs ayant, au cours des 24 derniers mois d'activité, été plus longtemps rattaché à un employeur public ne cotisant pas aux ASSEDIC qu'à un employeur privé. Il lui rappelle que les communes ont, pour leurs agents contractuels, la possibilité de cotiser volontairement aux ASSEDIC, mais qu'elles ne cotisent pas pour leurs fonctionnaires. […] Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui paraîtrait pas équitable de sortir les agents de la fonction publique territoriale des communes rurales du champ d'application des dispositions de l'article L. 351-20, comme c'est déjà le cas pour les agents de la fonction publique d'Etat.

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3Chômage : Indemnisation - Conditions D'Attribution - Militaires Retraités Âgés De Moins De Soixante Ans
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 23 décembre 2002

Les conditions de versement des allocations de chômage sont fixées, d'une part, par le code du travail et, d'autre part, par les conventions d'assurance chômage élaborées par les partenaires sociaux, en application de l'article L. 351-8 du code du travail, ainsi que par les textes d'application pris par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC). […] il convient de noter que, si ce cadre législatif venait à être modifié, il appartiendrait aux seuls partenaires sociaux responsables de l'UNEDIC de réaménager les règles de cumul s'appliquant aux demandeurs d'emploi, conformément à l'article L. 351-20 du code du travail.

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Décisions76


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 mai 2000, 95-13.943, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 351-1, L. 351-16, L. 351-17 et L. 351-20 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, les articles 34, 35 et 38 du règlement annexé à la convention du 1 er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, les articles 10 et 11 du règlement annexé à la convention du 7 juillet 1989 relative à l'assurance conversion, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Pouvoir discrétionnaire·
  • Recours juridictionnel·
  • Travail réglementation·
  • Commission paritaire·
  • Condition·
  • Décisions·
  • Conversion·
  • Commission·
  • Allocation·
  • Assurance chômage

2Tribunal administratif de Lyon, 13 mai 2014, n° 1302227
Annulation

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5423-18 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1 er mai 2008 au 1 er janvier 2009 : « Ont droit à une allocation équivalent retraite, […] de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, […] L. 351-10 et L. 351-10-1, ainsi que de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 351-20, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations et prime forfaitaire », […]

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  • Allocation·
  • Retraite·
  • Créance·
  • Pôle emploi·
  • Justice administrative·
  • Prescription quadriennale·
  • Bénéfice·
  • Date·
  • Demandeur d'emploi·
  • Recours gracieux

3Tribunal administratif de Lyon, 29 juin 2010, n° 0803434
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, […] qu'aux termes de l'article R. 351-17 du même code : « Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1, ainsi que de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 351-20, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations et prime forfaitaire. » ;

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  • Allocation·
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