Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre Ier : GARANTIES DE RESSOURCES DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Section 4 : Maintien des droits au revenu de remplacement
Article L351-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi 98-657 1998-07-29 art. 9 I JORF 31 juillet 1998
Commentaires • 17
En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 351-20 du code du travail, les ASSEDIC refusent le versement de l'allocation aux demandeurs ayant, au cours des 24 derniers mois d'activité, été plus longtemps rattaché à un employeur public ne cotisant pas aux ASSEDIC qu'à un employeur privé. Il lui rappelle que les communes ont, pour leurs agents contractuels, la possibilité de cotiser volontairement aux ASSEDIC, mais qu'elles ne cotisent pas pour leurs fonctionnaires. […] Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui paraîtrait pas équitable de sortir les agents de la fonction publique territoriale des communes rurales du champ d'application des dispositions de l'article L. 351-20, comme c'est déjà le cas pour les agents de la fonction publique d'Etat.
Lire la suite…Les conditions de versement des allocations de chômage sont fixées, d'une part, par le code du travail et, d'autre part, par les conventions d'assurance chômage élaborées par les partenaires sociaux, en application de l'article L. 351-8 du code du travail, ainsi que par les textes d'application pris par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC). […] il convient de noter que, si ce cadre législatif venait à être modifié, il appartiendrait aux seuls partenaires sociaux responsables de l'UNEDIC de réaménager les règles de cumul s'appliquant aux demandeurs d'emploi, conformément à l'article L. 351-20 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 76
[…] Vu les articles L. 351-1, L. 351-16, L. 351-17 et L. 351-20 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, les articles 34, 35 et 38 du règlement annexé à la convention du 1 er janvier 1990 relative à l'assurance chômage, les articles 10 et 11 du règlement annexé à la convention du 7 juillet 1989 relative à l'assurance conversion, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Lire la suite…- Pouvoir discrétionnaire·
- Recours juridictionnel·
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- Commission paritaire·
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- Assurance chômage
[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5423-18 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1 er mai 2008 au 1 er janvier 2009 : « Ont droit à une allocation équivalent retraite, […] de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, […] L. 351-10 et L. 351-10-1, ainsi que de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 351-20, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations et prime forfaitaire », […]
Lire la suite…- Allocation·
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- Justice administrative·
- Prescription quadriennale·
- Bénéfice·
- Date·
- Demandeur d'emploi·
- Recours gracieux
3. Tribunal administratif de Lyon, 29 juin 2010, n° 0803434
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, […] qu'aux termes de l'article R. 351-17 du même code : « Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1, ainsi que de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 351-20, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations et prime forfaitaire. » ;
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- Retraite·
- Rétroactif·
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- Travail·
- Industrie·
- Date
Un agent non titulaire de la fonction publique territoriale dont le contrat de travail, arrivé à son terme, serait renouvelé à mi-temps, ne peut bénéficier des mesures relatives au chômage partiel, les collectivités territoriales ne rentrant pas dans le champ d'application des articles L. 351-25 et R. 351-20 et suivants du code du travail. […] Toutefois, les agents non titulaires des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi ont droit, conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, à l'indemnisation du chômage dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 351-3 du même code. […]
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