Article L351-20 du Code du travailAbrogé

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Version24/03/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : LOI 1940-10-11 ART. 7, Code du travail - art. L351-21 (T), Ordonnance 67-580 1967-07-13 ART. 23

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 5425-1 du Code du travail, Code du travail - art. L5425-7 (VD), Code du travail L5425-1, L5425-3, L5425-5, L5425-6, L5425-4, L5425-7, R5425-1, Code du travail - art. L5425-5 (VD), Code du travail - art. L5425-4 (VD), Code du travail - art. L5425-1 (VD), Code du travail - art. L5425-6 (VD), Code du travail - art. L5425-3 (VD)

Entrée en vigueur le 24 mars 2006

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006

Les allocations du présent chapitre peuvent se cumuler avec les revenus tirés d'une activité occasionnelle ou réduite ainsi qu'avec les prestations de sécurité sociale ou d'aide sociale dans les conditions et limites fixées, pour l'allocation d'assurance prévue au 1° de l'article L. 351-2, par l'accord prévu à l'article L. 351-8, et, pour les allocations de solidarité mentionnées au 2° du même article L. 351-2, par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.
Le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 351-10 qui reprend une activité professionnelle a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation.
La prime forfaitaire est soumise aux règles applicables à l'allocation de solidarité spécifique relatives au contentieux, à la prescription, à la récupération des indus, à l'insaisissabilité et l'incessibilité.
La prime est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi.
La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.
La prime n'est pas due lorsque l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.
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Entrée en vigueur le 24 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
19 textes citent l'article

Commentaires17


M. Dassault Olivier · Questions parlementaires · 15 mars 2005

Un agent non titulaire de la fonction publique territoriale dont le contrat de travail, arrivé à son terme, serait renouvelé à mi-temps, ne peut bénéficier des mesures relatives au chômage partiel, les collectivités territoriales ne rentrant pas dans le champ d'application des articles L. 351-25 et R. 351-20 et suivants du code du travail. […] Toutefois, les agents non titulaires des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi ont droit, conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, à l'indemnisation du chômage dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 351-3 du même code. […]

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M. Gérard Longuet, du group UMP, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 18 novembre 2004

En effet, en vertu des dispositions de l'article L. 351-20 du code du travail, les ASSEDIC refusent le versement de l'allocation aux demandeurs ayant, au cours des 24 derniers mois d'activité, été plus longtemps rattaché à un employeur public ne cotisant pas aux ASSEDIC qu'à un employeur privé. Il lui rappelle que les communes ont, pour leurs agents contractuels, la possibilité de cotiser volontairement aux ASSEDIC, mais qu'elles ne cotisent pas pour leurs fonctionnaires. […] Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui paraîtrait pas équitable de sortir les agents de la fonction publique territoriale des communes rurales du champ d'application des dispositions de l'article L. 351-20, comme c'est déjà le cas pour les agents de la fonction publique d'Etat.

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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 23 décembre 2002

Les conditions de versement des allocations de chômage sont fixées, d'une part, par le code du travail et, d'autre part, par les conventions d'assurance chômage élaborées par les partenaires sociaux, en application de l'article L. 351-8 du code du travail, ainsi que par les textes d'application pris par l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC). […] il convient de noter que, si ce cadre législatif venait à être modifié, il appartiendrait aux seuls partenaires sociaux responsables de l'UNEDIC de réaménager les règles de cumul s'appliquant aux demandeurs d'emploi, conformément à l'article L. 351-20 du code du travail.

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Décisions76


1Tribunal administratif de Lyon, 29 juin 2010, n° 0803434
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les demandeurs d'emploi qui justifient, avant l'âge de soixante ans, […] qu'aux termes de l'article R. 351-17 du même code : « Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement des allocations prévues au titre des articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1, ainsi que de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 351-20, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations et prime forfaitaire. » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 13 mai 2014, n° 1302227
Annulation

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5423-18 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 1 er mai 2008 au 1 er janvier 2009 : « Ont droit à une allocation équivalent retraite, […] de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, […] L. 351-10 et L. 351-10-1, ainsi que de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 351-20, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice desdites allocations et prime forfaitaire », […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-67.466, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] alors, selon le moyen, que la prescription biennale de l'article L. 251-6-2 du code du travail ne concerne que l'action en paiement de l'allocation d'assurance et non l'action en contestation du calcul de l'allocation d'assurance déjà versée ; […] Sur la recevabilité des demandes de Mr X… ; que l'ASSEDIC invoque pour la première fois en cause d'appel la fin de non recevoir de l'article L. 351-6-2, alinéa 2 du Code du travail qui dispose que l'action en paiement (de l'allocation d'assurance) se prescrit par deux ans à compter de la notification de la décision prise par les organismes mentionnés à l'article L. 351-20 du même Code ; […]

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