Article L351-22 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1981
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Version01/04/1984
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Version14/02/2008

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5427-8 (VD), Code du travail - art. L5427-7 (VD), Code du travail L5427-7, L5427-8, R5427-1, R5427-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 1981

Est créé par : LOI 80-1035 1980-12-22 ART. 1 JORF 23 DECEMBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1ER janvier 1981

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les salariés involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier des allocations visées aux sections I et III du présent chapitre :
1. Lorsqu'ils créent ou reprennent, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société ou d'une société coopérative ouvrière de production ;
2. Lorsqu'ils entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée.
Le versement des allocations susmentionnées est maintenu dans la limite des droits restant à courir sans pouvoir excéder les six premiers mois de la nouvelle activité. Il s'effectue en une fois, immédiatement après la constatation de la création ou de la reprise de l'entreprise, ou de l'exercice de la nouvelle activité non salariée, par le directeur départemental du travail et de l'emploi.
Un salarié privé d'emploi peut bénéficier des dispositions ci-dessus au plus deux fois par période de cinq ans.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 avril 1984
13 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 11 juillet 2001

Considérant que l'article 1er du décret attaqué dispose que : “A compter du 1er juillet 2000, les mesures d'application des dispositions des articles L. 351-3 à L. 351-8 du code […] morale de droit privé, ( …) en l'absence de l'accord agréé prévu par l'article L. 351-8, les missions définies à l'alinéa précédent” ; que le premier alinéa de l'article L. 351-22 du code du travail dispose que : “En l'absence de la convention prévue à l'article L. 351-21, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au deuxième alinéa de cet article” ; qu'il résulte de ces dispositions […] #8217;article L. 353-1 du code du travail relèvent, […]

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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1988, 85-16.360, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les personnes mentionnées à l'article L. 351-22 du Code du travail qui en font préalablement la demande continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime des assurances sociales et des prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité ; que, selon le second, la cotisation dont est redevable l'employeur ou le travailleur indépendant au titre de la première année d'exercice d'une activité professionnelle est due au titre du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité ;

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  • Début d'activité au cours d'un trimestre civil·
  • Salariés privés d'emploi créant une entreprise·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Trimestre civil·
  • Computation·
  • Cotisations·
  • Définition·
  • Dispense·
  • Paiement·
  • Activité

2Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 11 juillet 2001, n° 224586
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-21 du code du travail : « Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient le service de l'allocation d'assurance et le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 à un ou des organismes de droit privé de leur choix./ L'Etat peut également, par convention, […] les missions définies à l'alinéa précédent » ; que le premier alinéa de l'article L. 351-22 du code du travail dispose que : « En l'absence de la convention prévue à l'article L. 351-21, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au deuxième alinéa de cet article » ; […]

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  • Moyenne entreprise·
  • Agrément·
  • Assurance chômage·
  • Emploi·
  • Accord·
  • Décret·
  • Travailleur·
  • Travail·
  • Avenant·
  • Solidarité

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Chambre des procédures collectives, 22 janvier 2013, n° 11/00084

[…] L'article L 622-24 du Code de Commerce prévoit notamment que “les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L 351-22 du Code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L 624-1".

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  • Impôt·
  • Créance·
  • Finances publiques·
  • Service·
  • Redressement judiciaire·
  • Entreprise·
  • Forclusion·
  • Titre·
  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire
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