Article L351-22 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1981
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Version01/04/1984
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Version14/02/2008

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5427-7 (VD), Code du travail L5427-7, L5427-8, R5427-1, R5427-2, Code du travail - art. L5427-8 (VD)

Entrée en vigueur le 14 février 2008

En l'absence de la convention prévue à l'article L. 351-21, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au premier alinéa de cet article.

Les missions nécessaires à l'exercice de ces compétences peuvent être confiées, en tout ou en partie, à un ou des organismes ayant conclu avec l'établissement public une convention délibérée par le conseil d'administration et approuvée dans les conditions fixées par le décret prévu ci-après.

Le conseil d'administration de l'établissement public comprend un nombre égal de représentants des travailleurs et des employeurs, désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national.

Le conseil d'administration élit son président parmi ses membres. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Hormis celles qui présentent le caractère d'actes d'administration courante, ces délibérations ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition du ministre chargé de l'emploi ou du ministre chargé du budget, dans un délai fixé par décret.

Deux commissaires du Gouvernement, représentant respectivement le ministre chargé de l'emploi et le ministre chargé du budget, assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Le décret portant création de l'établissement public détermine, en outre, l'ensemble des règles d'organisation et de fonctionnement nécessaires à l'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 14 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
13 textes citent l'article

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 11 juillet 2001

Considérant que l'article 1er du décret attaqué dispose que : “A compter du 1er juillet 2000, les mesures d'application des dispositions des articles L. 351-3 à L. 351-8 du code […] morale de droit privé, ( …) en l'absence de l'accord agréé prévu par l'article L. 351-8, les missions définies à l'alinéa précédent” ; que le premier alinéa de l'article L. 351-22 du code du travail dispose que : “En l'absence de la convention prévue à l'article L. 351-21, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au deuxième alinéa de cet article” ; qu'il résulte de ces dispositions […] #8217;article L. 353-1 du code du travail relèvent, […]

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Décisions18


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 1988, 85-16.360, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les personnes mentionnées à l'article L. 351-22 du Code du travail qui en font préalablement la demande continuent à être affiliées pendant les six premiers mois de leur nouvelle activité au régime des assurances sociales et des prestations familiales dont elles relevaient au titre de leur dernière activité ; que, selon le second, la cotisation dont est redevable l'employeur ou le travailleur indépendant au titre de la première année d'exercice d'une activité professionnelle est due au titre du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité ;

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  • Début d'activité au cours d'un trimestre civil·
  • Salariés privés d'emploi créant une entreprise·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Trimestre civil·
  • Computation·
  • Cotisations·
  • Définition·
  • Dispense·
  • Paiement·
  • Activité

2Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 11 juillet 2001, n° 224586
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-21 du code du travail : « Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 351-8 confient le service de l'allocation d'assurance et le recouvrement des contributions mentionnées à l'article L. 351-3 à un ou des organismes de droit privé de leur choix./ L'Etat peut également, par convention, […] les missions définies à l'alinéa précédent » ; que le premier alinéa de l'article L. 351-22 du code du travail dispose que : « En l'absence de la convention prévue à l'article L. 351-21, un établissement public national à caractère administratif exerce les compétences définies au deuxième alinéa de cet article » ; […]

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  • Moyenne entreprise·
  • Agrément·
  • Assurance chômage·
  • Emploi·
  • Accord·
  • Décret·
  • Travailleur·
  • Travail·
  • Avenant·
  • Solidarité

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Chambre des procédures collectives, 22 janvier 2013, n° 11/00084

[…] L'article L 622-24 du Code de Commerce prévoit notamment que “les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L 351-22 du Code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L 624-1".

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  • Code de commerce·
  • Liquidation judiciaire
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