Code du travail / Partie législative ancienne / Livre III : Placement et emploi / Titre V : TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI / Chapitre II : Régime des accords conclus entre employeurs et travailleurs et relatifs aux allocations d'assurance des travailleurs privés d'emploi
Article L352-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 1985
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 103 ()
Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur des sociétés dû par ces employeurs.
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
Sous réserve de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.
Commentaires • 11
L'article 199 quater C du code général des impôts indique toutefois que cette réduction d'impôt bénéficie aux salariés du secteur privé ou public, […] totalement ou partiellement, qui perçoivent des allocations de chômage, telle que l'allocation unique dégressive versée par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, imposables comme revenus de remplacement selon les règles de droit commun des traitements et salaires en application de l'article L. 352-3 du code du travail qui renvoie aux dispositions du 5 de l'article 158 du code général des impôts, sont susceptibles de bénéficier de cette réduction d'impôt dans les conditions prévues par le code précité.
Lire la suite…Le dispositif résulte des dispositions du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 (codifié à l'article R. 322-7-2 du code du travail) et de l'arrêté du 9 février 2000. […] Les départs de salariés en cessation d'activité ne sont en effet possibles que s'il existe un accord professionnel national conclu en application de l'article L. 352-3 du code du travail. […] L'Etat ne participe au financement des allocations de cessation anticipée d'activité que lorsque celles-ci sont versées à des salariés remplissant les conditions posées par le décret susmentionné : avoir adhéré au plus tôt à 55 ans ; et avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne ou de travail en équipes successives ; […]
Lire la suite…Décisions • 252
[…] « La ressource garantie définie ci-dessus bénéficie des exonérations et supporte la cotisation salariale d'assurance-maladie, maternité, invalidité et décès dans les conditions définies à l'article L 352-3 du Code du Travail.
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[…] « La ressource garantie définie ci-dessus bénéficie des exonérations et supporte la cotisation salariale d'assurance-maladie, maternité, invalidité et décès dans les conditions définies à l'article L 352-3 du Code du Travail.
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3. Cour d'appel de Metz, 27 janvier 2014, n° 11/03901
[…] « La ressource garantie définie ci-dessus bénéficie des exonérations et supporte la cotisation salariale d'assurance-maladie, maternité, invalidité et décès dans les conditions définies à l'article L 352-3 du Code du Travail.
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f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels […] ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ;
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