Article L352-3 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 1959-01-07 ART. 4, Ordonnance 67-580 1967-07-13 ART. 25

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L5122-4 (VD), Code du travail - art. L5123-6 (VD), Code du travail - art. L5422-10 (VD), Code du travail - art. L5428-1 (VD)

Entrée en vigueur le 31 juillet 1998

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 128 () JORF 31 juillet 1998

Les prestations mentionnées aux articles L. 351-3, L. 351-25 et au dernier alinéa du présent article sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Ces prestations ainsi que les allocations prévues aux articles L. 351-9 et L. 351-10 sont exonérées du versement forfaitaire sur les salaires et des cotisations de sécurité sociale sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 131-2, L. 241-2, L. 242-13 et L. 711-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 1031 du code rural ; les règles fixées au 5 de l'article 158 du code général des impôts sont applicables.
Les contributions des employeurs prévues à l'article L. 351-3 ne sont passibles ni du versement forfaitaire sur les salaires ni des cotisations de sécurité sociale. Elles sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par ces employeurs.
Les contributions payées dans les mêmes conditions par les travailleurs sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu des personnes physiques dû par les intéressés.
Sous réserve de l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982, les dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont applicables aux allocations et contributions versées en vue d'indemniser la privation partielle d'emploi, lorsque cette indemnisation résulte d'accords professionnels, ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1998
Sortie de vigueur le 22 août 2003
21 textes citent l'article

Commentaires11


Me Vincent Raffin · consultation.avocat.fr · 7 avril 2021

f. des périodes pendant lesquelles, par application d'accords professionnels […] ou interprofessionnels, nationaux ou régionaux, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, l'assuré a bénéficié, en cas d'absence complète d'activité, d'une allocation versée par son entreprise, sous réserve que, durant lesdites périodes, une convention de conversion ait été conclue entre l'Etat et son entreprise par application du 4° de l'article R. 322-1 du même code ;

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M. Nicolin Yves · Questions parlementaires · 8 février 2005

L'article 199 quater C du code général des impôts indique toutefois que cette réduction d'impôt bénéficie aux salariés du secteur privé ou public, […] totalement ou partiellement, qui perçoivent des allocations de chômage, telle que l'allocation unique dégressive versée par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, imposables comme revenus de remplacement selon les règles de droit commun des traitements et salaires en application de l'article L. 352-3 du code du travail qui renvoie aux dispositions du 5 de l'article 158 du code général des impôts, sont susceptibles de bénéficier de cette réduction d'impôt dans les conditions prévues par le code précité.

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M. Rigal Jean · Questions parlementaires · 30 octobre 2000

Le dispositif résulte des dispositions du décret n° 2000-105 du 9 février 2000 (codifié à l'article R. 322-7-2 du code du travail) et de l'arrêté du 9 février 2000. […] Les départs de salariés en cessation d'activité ne sont en effet possibles que s'il existe un accord professionnel national conclu en application de l'article L. 352-3 du code du travail. […] L'Etat ne participe au financement des allocations de cessation anticipée d'activité que lorsque celles-ci sont versées à des salariés remplissant les conditions posées par le décret susmentionné : avoir adhéré au plus tôt à 55 ans ; et avoir accompli 15 ans de travail à la chaîne ou de travail en équipes successives ; […]

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Décisions252


1Cour d'appel de Metz, 27 janvier 2014, n° 11/03957
Infirmation

[…] « La ressource garantie définie ci-dessus bénéficie des exonérations et supporte la cotisation salariale d'assurance-maladie, maternité, invalidité et décès dans les conditions définies à l'article L 352-3 du Code du Travail.

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2Cour d'appel de Metz, 27 janvier 2014, n° 11/04166
Infirmation

[…] « La ressource garantie définie ci-dessus bénéficie des exonérations et supporte la cotisation salariale d'assurance-maladie, maternité, invalidité et décès dans les conditions définies à l'article L 352-3 du Code du Travail.

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3Cour d'appel de Metz, 27 janvier 2014, n° 11/04009
Infirmation

[…] « La ressource garantie définie ci-dessus bénéficie des exonérations et supporte la cotisation salariale d'assurance-maladie, maternité, invalidité et décès dans les conditions définies à l'article L 352-3 du Code du Travail.

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