Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre Ier : Statut juridique des syndicats / Section 1 : Objet et constitution
Article L411-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les personnes employant sans but lucratif des salariés peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'elles ont en commun en tant qu'employeur de ces salariés.
Commentaires • 12
Décisions • 110
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et L. 411-1 du Code du travail ; […]
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[…] Le ministère public quant à lui, s'interroge, tout comme la SCP A B, sur le respect de l'esprit des textes applicables et notamment des conditions exigées par les articles L.411-2 et R.516-5 du code du travail.
Lire la suite…- Syndicat·
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 septembre 2001, 00-86.231, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-2 et L. 411-11 du Code du travail, L. 480-1 du Code de l'urbanisme, 40 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993, 21 du décret n° 96-1018 du 26 novembre 1996, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Lire la suite…- Intérêts matériels et moraux collectifs de ses membres·
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Il ressort en effet de la jurisprudence que « par application combinée des articles 1131 [1162 nouveau] du code civil, L. 411-1 et L. 411-2 [L. 2131-1 et L. 2131-2 nouveaux] du code du travail, un syndicat professionnel ne peut pas être fondé sur une cause ou en vue d'un objet illicite ; qu'il en résulte qu'il ne peut poursuivre des objectifs essentiellement politiques ni agir contrairement aux dispositions de l'article L. 122-45 [L. 1132-1 nouveau] du code du travail et aux principes de non-discrimination contenus dans la Constitution, les textes à valeur constitutionnelle et les engagements internationaux
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