Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre Ier : Statut juridique des syndicats / Section 1 : Objet et constitution
Article L411-8 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Commentaire • 0
Décisions • 23
[…] – la liberté d'adhésion à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) est garantie par l'article L. 411-8 code du travail, par le droit européen, notamment la directive communautaire 92/49/CE du 18 juin 1992, que méconnaît l'article L. 725-2 du code rural ; il n'y a pas lieu d'assimiler, pour l'appréciation du champ d'application des directives communautaires, les organismes de droit public et les organismes privés chargés de la gestion d'un service public comme la CMSA ; il pouvait légalement s'assurer auprès d'un autre organisme ;
Lire la suite…- Mutualité sociale·
- Protection sociale·
- Directive communautaire·
- Syndicat professionnel·
- Mutuelle·
- Décret·
- Agriculteur·
- Tiré·
- Pêche·
- Agriculture
Viole donc l'article L. 411-8 du Code du travail la cour d'appel qui déclare valable la clause contenue dans un règlement intérieur type d'écoles de ski élaboré par un syndicat de moniteurs de cette discipline, clause selon laquelle le moniteur quittant l'école ou exclu s'interdit, pendant une période de trois ans à compter de son départ, de créer, de gérer, d'exploiter directement ou indirectement, sans l'agrément du syndicat une école ou une affaire individuelle d'enseignement du ski ou d'y participer à quelque titre que ce soit dans la commune ou les communes limitrophes, sous peine de dommages-intérêts
Lire la suite…- Syndicat professionnel·
- Travail réglementation·
- Caractère obligatoire·
- Règlement intérieur·
- Démission·
- Exclusion·
- École·
- Retrait·
- Label·
- Clause de non-concurrence
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1979, 76-15.266, Publié au bulletin
Doit être cassé l'arrêt qui reçoit le syndicat national des journalistes dans la demande qu'il a formée en vertu de l'article L 135-2 du Code du travail pour obtenir d'une société de presse l'exécution d'engagements contractés par le syndicat de la presse parisienne et décide qu'elle sera tenue de se conformer aux accords de salaire et à leur avenant signés par ce syndicat tout en constatant que ladite société avait cessé d'appartenir au syndicat de la presse parisienne antérieurement à la date de ces accords, […]
Lire la suite…- Employeur n'adhérant plus au syndicat signataire·
- Démission antérieure à la signature des accords·
- Affiliation à un syndicat signataire·
- Intérêt collectif de la profession·
- Violation d'accord de salaire·
- Journaliste professionnel·
- Adhésion de l'employeur·
- Conventions collectives·
- Syndicat professionnel·
- Démission antérieure