Article L411-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 3008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2141-3 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant nonobstant toute clause contraire, sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d'adhésion.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions23


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 06NC01110, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la liberté d'adhésion à la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) est garantie par l'article L. 411-8 code du travail, par le droit européen, notamment la directive communautaire 92/49/CE du 18 juin 1992, que méconnaît l'article L. 725-2 du code rural ; il n'y a pas lieu d'assimiler, pour l'appréciation du champ d'application des directives communautaires, les organismes de droit public et les organismes privés chargés de la gestion d'un service public comme la CMSA ; il pouvait légalement s'assurer auprès d'un autre organisme ;

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  • Mutualité sociale·
  • Protection sociale·
  • Directive communautaire·
  • Syndicat professionnel·
  • Mutuelle·
  • Décret·
  • Agriculteur·
  • Tiré·
  • Pêche·
  • Agriculture

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juin 1988, 87-11.695, Publié au bulletin
Cassation

Viole donc l'article L. 411-8 du Code du travail la cour d'appel qui déclare valable la clause contenue dans un règlement intérieur type d'écoles de ski élaboré par un syndicat de moniteurs de cette discipline, clause selon laquelle le moniteur quittant l'école ou exclu s'interdit, pendant une période de trois ans à compter de son départ, de créer, de gérer, d'exploiter directement ou indirectement, sans l'agrément du syndicat une école ou une affaire individuelle d'enseignement du ski ou d'y participer à quelque titre que ce soit dans la commune ou les communes limitrophes, sous peine de dommages-intérêts

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  • Syndicat professionnel·
  • Travail réglementation·
  • Caractère obligatoire·
  • Règlement intérieur·
  • Démission·
  • Exclusion·
  • École·
  • Retrait·
  • Label·
  • Clause de non-concurrence

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1979, 76-15.266, Publié au bulletin
Cassation

Doit être cassé l'arrêt qui reçoit le syndicat national des journalistes dans la demande qu'il a formée en vertu de l'article L 135-2 du Code du travail pour obtenir d'une société de presse l'exécution d'engagements contractés par le syndicat de la presse parisienne et décide qu'elle sera tenue de se conformer aux accords de salaire et à leur avenant signés par ce syndicat tout en constatant que ladite société avait cessé d'appartenir au syndicat de la presse parisienne antérieurement à la date de ces accords, […]

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  • Employeur n'adhérant plus au syndicat signataire·
  • Démission antérieure à la signature des accords·
  • Affiliation à un syndicat signataire·
  • Intérêt collectif de la profession·
  • Violation d'accord de salaire·
  • Journaliste professionnel·
  • Adhésion de l'employeur·
  • Conventions collectives·
  • Syndicat professionnel·
  • Démission antérieure
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