Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre Ier : Statut juridique des syndicats / Section 2 : Capacité civile
Article L411-12 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Les immeubles et objets mobiliers nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à leurs cours d'instruction professionnelle sont insaisissables.
Commentaire • 1
Décisions • 16
[…] Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et L. 411-12 du code du travail, le syndicat CGT CGEA Connex fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de M. Y… comme délégué syndical et représentant syndical ;
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[…] Il fait valoir, d'une part, que les meubles saisis lui appartiennent, d'autre part, qu'ils sont insaisissables sur le fondement des articles 14 de la loi N° 91-650 du 9 juillet 1991 et L. 411-12 alinéa 2 du Code du travail.
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3. Décision du 6 mai 2002 fixant les modalités et la date de la consultation du personnel en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales…
[…] Elles doivent également satisfaire aux conditions prévues par les articles L. 411-3, L. 411-4 et L. 411-12 du code du travail. […]
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Si l'article R112-2 du CPCE prévoit une liste des objets insaisissables (ainsi que des textes annexes – L 411-12 du Code du travail prévoit l'insaisissabilité des immeubles et mobiliers nécessaires à l'activité syndicale), il n'est pas prévu d'insaisissabilité des objets funéraires personnels. C'est la notion de souvenir a caractère personnel et familial, prévue à l'article R112-2-13° du CPCE, qui doit être discutée pour contester le validité de la saisie (II).
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