Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre Ier : Statut juridique des syndicats / Section 2 : Capacité civile
Article L411-13 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
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[…] M. X fait grief à l'ordonnance entreprise d'avoir statué ainsi alors que la violation reprochée par la société PROMATEC de la clause de confidentialité insérée dans son contrat de travail induisait la compétence du conseil de prud'hommes, seul compétent en application des articles L 411-1 et 411-13 du code du travail pour connaître des différends survenus entre l'employeur et son salarié à l'occasion du contrat de travail ;
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2. Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectiona, 16 février 2010, n° 07/00683
[…] représentés par la SCP L-M & JAUBERT, avoués à la Cour, et assistés de la SCP BARRIERE – LAYDEKER – EYQUEM-BARRIERE – SAMMARCELLI, avocats au barreau de BORDEAUX […] En l'espèce l'arrêt de la cour de cassation du 23 février 1994 en ce qu'il a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 8 janvier 1992 pour violation des dispositions d'ordre public des articles L411-11, L411-13 et L411-14 du code du travail apportait des éléments suffisants d'appréhension de l'inefficacité de l'acte à l'égard des parties signataires et particulièrement aux époux Z.
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