Article L411-14 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 3013

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2132-5 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Ils peuvent librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, créer, administrer ou subventionner les oeuvres professionnelles telles que : institutions professionnelles de prévoyance, laboratoires, champs d'expérience, oeuvres d'éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et publications intéressant la profession.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 février 1999, 98-81.621, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 411-11 du Code du travail ensemble, des articles 2, 593 du Code de procédure pénale, 11 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, contradiction de motifs, manque de base légale, violation de la loi, violation du principe du contradictoire :

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  • Défense d'un membre de la profession mis en examen·
  • Homicide et blessures involontaires·
  • Intérêt collectif de la profession·
  • Préjudice direct ou indirect·
  • Navigation aerienne·
  • Action civile·
  • Recevabilité·
  • Préjudice·
  • Syndicat·
  • Syndicat professionnel

2Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectiona, 16 février 2010, n° 07/00683
Infirmation partielle

[…] représentés par la SCP L-M & JAUBERT, avoués à la Cour, et assistés de la SCP BARRIERE – LAYDEKER – EYQUEM-BARRIERE – SAMMARCELLI, avocats au barreau de BORDEAUX […] En l'espèce l'arrêt de la cour de cassation du 23 février 1994 en ce qu'il a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 8 janvier 1992 pour violation des dispositions d'ordre public des articles L411-11, L411-13 et L411-14 du code du travail apportait des éléments suffisants d'appréhension de l'inefficacité de l'acte à l'égard des parties signataires et particulièrement aux époux Z.

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  • Fermages·
  • Bail·
  • Notaire·
  • Action·
  • Statut·
  • Baux ruraux·
  • Acte·
  • Prescription·
  • Prix·
  • Tribunaux paritaires

3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 9 mai 2006, n° 03/18720

[…] que l'intention libérale ne se présume pas; que l'association CE SERVICES doit donc rapporter la preuve que l'UDFO entendait lui donner la somme de 2.100.000 Francs, tout en en payant le capital et les intérêts, sans espérer aucun remboursement de sa part; que les difficultés financières incontestables de la défenderesse ou la possibilité pour le syndicat d'allouer une subvention en vertu des dispositions de l'article L 411-14 du code du travail ne suffisent pas à caractériser l'intention libérale en l'espèce;

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  • Associations·
  • Banque·
  • Service·
  • Prêt·
  • Subvention·
  • Syndicat·
  • Crédit·
  • Intention libérale·
  • Remboursement·
  • Trésorerie
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