Article L411-15 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 3021, 3022, 3023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2132-6 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Ils peuvent, en se conformant aux autres dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.
Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le code de la mutualité.
Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versement de fonds.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 1er décembre 2015, n° 14/02863
Infirmation

[…] La cour rappelle que le 18 février 1972, sur le fondement de l'article L411-15 du code du travail qui permet aux syndicats de constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuel, l'DB, dont le président était alors BM N, a décidé de développer une action d'entraide professionnelle ayant pour but d'apporter l'appui moral et matériel de l'ensemble de la profession aux entreprises qui subissent un conflit collectif du travail, notamment sous la forme d'aides pécuniaires ; […] Que l'arti c l e L 3 2 4 3 -2 même code dispose que lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. […]

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  • Espèce·
  • Abus de confiance·
  • Fait·
  • Travail dissimulé·
  • Syndicat·
  • Métallurgie·
  • Retraite·
  • Compte·
  • Assemblée générale·
  • Comptable

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 janvier 2002, 00-60.307, Inédit
Rejet

[…] 2 ) en affirmant l'absence de liberté des candidats du fait de leur présentation par plusieurs organisations syndicales spécifiques, le tribunal d'instance qui a remis en cause le droit de tout travailleur d'adhérer à l'organisation syndicale de son choix et commettant un abus de pouvoir, a violé les dispositions de l'article L. 411-15 du Code du travail, 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 5 de la Chartre sociale européenne, et la Convention n° 87 de l'organisation internationale du travail ;

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  • Présentation des candidatures·
  • Représentation des salariés·
  • Statuts bancaires·
  • Délégué syndical·
  • Désignation·
  • Syndicat·
  • Election·
  • Candidat·
  • Banque nationale·
  • Tribunal d'instance

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juin 1987, 86-60.414, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 4, 5, 12, 16, 30, 31, 117, 122, 320, 330 et 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 411-3, L. 411-10, L. 411-11 et L. 411-15 du Code du travail, 150, 151, 258 et 259 du Code pénal, 7 et 8 du Code civil : .

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  • Employeur invoquant une fraude des organisations syndicales·
  • Action en nullité de désignation d'un délégué syndical·
  • Obligation de statuer sur sa recevabilité·
  • Contestation par l'employeur·
  • Représentation des salariés·
  • Syndicat professionnel·
  • Annulation judiciaire·
  • Action en justice·
  • Employeur forclos·
  • Délégué syndical
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Document parlementaire0

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