Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre Ier : Statut juridique des syndicats / Section 2 : Capacité civile
Article L411-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version23/11/1973
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Version20/02/2001
Entrée en vigueur le 23 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Ils peuvent subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 décembre 2020, n° 19/00154
Infirmation partielle → Cour de cassation : Cassation
[…] En application de l'article L411-11 du code rural et de la pêche maritime […] — qu'à défaut d'accord entre les parties, le juge fixe le prix du bail renouvelé conformément aux art. L. 411-11 à L. 411-16 du code du travail,
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