Article L411-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 3016

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

S'ils y sont autorisés par leurs statuts et à condition de ne pas distribuer de bénéfices, même sous forme de ristournes, à leurs membres, les syndicats peuvent :
1. Acheter pour les louer, prêter ou répartir entre leurs membres tous les objets nécessaires à l'exercice de leur profession, matières premières, outils, instruments, machines, engrais, semences, plantes, animaux et matières alimentaires pour le bétail ;
2. Prêter leur entremise gratuite pour la vente des produits provenant exclusivement du travail personnel ou des exploitations des syndiqués ; faciliter cette vente par exposition, annonces, publications, groupement de commandes et d'expéditions, sans pouvoir l'opérer sous leur nom et sous leur responsabilité.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 4e chambre 1re section, 16 janvier 2007, n° 05/10059

[…] Par acte du 29 juin 2005, Monsieur A Y a fait assigner le Syndicat sur le fondement des articles L 411-1 et L 411-18-2° du Code du Travail et 1382 du Code civil, afin d'obtenir la nullité de son exclusion tant de la Foire de Chatou que du Syndicat, la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 84.143 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui à la suite de son exclusion tant de la Foire de printemps 2004 que du Syndicat, ainsi que sa réintégration à la Foire de Chatou à compter de la décision à intervenir, souhaitant enfin la condamnation du Syndicat à lui verser 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

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