Article L411-22 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 3025

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2133-2 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-3, L. 411-4, L. 411-5, L. 411-6 et L. 411-7 du présent chapitre sont applicables aux unions de syndicats qui doivent, d'autre part, faire connaître, dans les conditions prévues à l'article L. 411-3, le nom et le siège social des syndicats qui les composent.
Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions45


1Conseil d'Etat, 4 SS, du 25 janvier 1991, 67882, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé : « Sous réserve des dispositions de l'article 11 (1 er alinéa) du présent décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au moment ou se fait la désignation. […]

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  • Questions générales relatives au personnel·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Qualité pour agir des organisations·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Comités techniques paritaires·
  • Introduction de l'instance·
  • Questions générales·
  • Qualité pour agir·
  • Enseignement·
  • Composition

2Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 23 février 2000, 205261, mentionné aux tables du recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : « Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du présent décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et 4 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation. […]

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  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Acte préparatoire insusceptible de recours·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Comités techniques paritaires·
  • Introduction de l'instance·
  • Procédure·
  • Affaires étrangères·
  • Ministère·
  • Syndicat

3Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2009, n° 0603544
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8, dans sa rédaction applicable à l'espèce, du décret susvisé du 28 mai 1982 : « (…) les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation. […]

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  • Justice administrative·
  • Éducation nationale·
  • Comités·
  • Organisation syndicale·
  • Représentant du personnel·
  • Tribunaux administratifs·
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  • Election·
  • Organisation
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