Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre Ier : Statut juridique des syndicats / Section 3 : Unions de syndicats
Article L411-22 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées générales.
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Décisions • 45
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé : « Sous réserve des dispositions de l'article 11 (1 er alinéa) du présent décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au moment ou se fait la désignation. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : « Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du présent décret, les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et 4 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2009, n° 0603544
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8, dans sa rédaction applicable à l'espèce, du décret susvisé du 28 mai 1982 : « (…) les représentants du personnel au sein des comités techniques sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 411-3 et L. 411-22 du code du travail et regardées comme représentatives du personnel au sens de l'article L. 133-2 du code du travail au moment où se fait la désignation. […]
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