Article L411-23 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail 3026

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2133-3 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Ces unions jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par la section II du présent chapitre et par le chapitre III du présent titre.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu les autres […] L. 411-21 à L. 411-23 du code du travail et à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-11 du même code, a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts en vigueur à la date de sa demande devant le tribunal administratif de Lille, d'assurer dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais la défense des intérêts professionnels, matériels et moraux de ses membres ; qu'eu égard à la portée de l'arrêté du 16 juillet 1998, relatif aux modalités de rémuné […] de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale du Nord-Pas-de-Calais le versement au CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LOOS de la somme de 3 000 euros ;

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2Action en justiceAccès limité
www.editions-tissot.fr

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu la loi du 3 […] -C.G.T., qui est une union de syndicats régie par les articles L. 411-21 à L. 411-23 du code du travail et à laquelle s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-11 du même code, et dont l'objet est de défendre les intérêts collectifs des salariés appartenant au domaine des affaires culturelles, justifie, alors même qu'existe un syndicat CGT à l'Institut de France, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision ; qu'il suit de là que la […]

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Décisions89


1Cour d'appel de Lyon, du 21 mars 2002
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que l'article L 411-11 du Code du Travail autorise les syndicats professionnels à ester en justice pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent ; Que selon l'article L 411-23 du même code, les Unions de Syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats ;

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Lieu d'exécution·
  • Syndicat·
  • Magasin·
  • Sociétés·
  • Siège social·
  • Distribution·
  • Temps de travail·
  • Personnel·
  • Intérêt

2Tribunal de commerce de Versailles, 19 octobre 2007, n° 2004F05606
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] | SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DU Syndicat des Conseils Opérationnels en Optimisation des Coûts dit « SYNCOST » LE SYNCOST expose . | Le SYNCOST est un syndicat professionnel créé le 20 octobre 2005 par des entreprises spécialistes de la réduction de coûts, de la recherche d'économies et de l'optimisation des charges. Il regroupe aujourd'hui 26 membres, représentant 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 2.000 salariés. Il est régi par les dispositions des articles L.411-1 à L.411-23 du Code du Travail.

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  • Consultation juridique·
  • Activité·
  • Sociétés·
  • Conseil·
  • Optimisation·
  • Intérêt·
  • Profession·
  • Intervention volontaire·
  • Titre·
  • Syndicat

3Cour d'appel de Paris, 15 mars 2007, n° 05/05868
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Les unions syndicales, conformément à l'article L.411-23 du code du travail, jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels et notamment du droit d'ester en justice. L'intervention du syndicat CGT de Bonneuil est donc recevable pour défendre les intérêts des salariés de BELFOR FRANCE. En effet, la cour relève que, notamment, les problèmes relatifs au recours abusif au travail temporaire, au défaut de formation et d'information sur les produits dangereux et aux infractions concernant la durée légale du temps de travail, touchent aux intérêts collectifs de la profession et justifient la condamnation de la Société BELFOR FRANCE à verser au syndicat intervenant la somme de 500 Euros par salarié.

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  • Salarié·
  • Travail temporaire·
  • Contrats·
  • Produit dangereux·
  • Durée·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
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  • Intérimaire
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