Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprises / Section 1 : Dispositions générales
Article L412-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
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[…] Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; […] 17/02/1987 – JCPE 1987 -1 -16746) ; qu'enfin, il convient de préciser que la qualité de représentant d'un syndicat ne confère aucune immunité permettant au salarié d'échapper au pouvoir disciplinaire de l'employeur, […] qu'en retenant que «M. X… n'établissait l'existence d'aucun fait susceptible de caractériser la discrimination syndicale dont il se prévaut», la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié, en violation des articles L.122-45 et L.412-2 du Code du travail, devenus L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail.
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 481-3 et L. 412-2 du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour d'appel de Douai, 2 octobre 2008, n° 05/02050
[…] ARRÊT DU 02 Octobre 2008 […] Infraction prévue et réprimée par les articles L. 436-3 et L. 483-1 du Code du Travail. […] L 412-2 al.1 : L 2141-5
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