Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprises / Section 1 : Dispositions générales
Article L412-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
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[…] Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; […] 17/02/1987 – JCPE 1987 -1 -16746) ; qu'enfin, il convient de préciser que la qualité de représentant d'un syndicat ne confère aucune immunité permettant au salarié d'échapper au pouvoir disciplinaire de l'employeur, […] qu'en retenant que «M. X… n'établissait l'existence d'aucun fait susceptible de caractériser la discrimination syndicale dont il se prévaut», la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié, en violation des articles L.122-45 et L.412-2 du Code du travail, devenus L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail.
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 481-3 et L. 412-2 du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 novembre 2012, n° 11/00679
[…] Considérant qu'en application des dispositions prévues par les articles L.2141-5 et L.2141-8 du code du travail (ancien article L.412-2) 'il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ',
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