Article L412-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/11/1973
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Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1956-04-27, Code du travail 3001 a

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2141-7 (VD), Code du travail - art. L2141-6 (VD), Code du travail - art. L2141-8 (VD), Code du travail - art. L2141-5 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l'embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Ces dispositions sont d'ordre public.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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3[Le point sur] L'amnistie des fautes disciplinaires des salariés
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1Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.539, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ; […] 17/02/1987 – JCPE 1987 -1 -16746) ; qu'enfin, il convient de préciser que la qualité de représentant d'un syndicat ne confère aucune immunité permettant au salarié d'échapper au pouvoir disciplinaire de l'employeur, […] qu'en retenant que «M. X… n'établissait l'existence d'aucun fait susceptible de caractériser la discrimination syndicale dont il se prévaut», la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la discrimination sur le seul salarié, en violation des articles L.122-45 et L.412-2 du Code du travail, devenus L.1132-1 et L.2141-5 du Code du travail.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2008, 07-83.967, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 481-3 et L. 412-2 du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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3Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 29 novembre 2012, n° 11/00679
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant qu'en application des dispositions prévues par les articles L.2141-5 et L.2141-8 du code du travail (ancien article L.412-2) 'il est interdit à tout employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ',

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