Article L412-18 du Code du travail

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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
21 textes citent l'article

Commentaires53


www.vacca-avocat-blog.com · 14 mai 2022

L'article L.2412-1 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 2421-8 relatif à la ''procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée'', ne mentionne pas, parmi les mandats ouvrant droit à la protection, celui de conseiller du salarié. […] Mais les dispositions du code du travail antérieures à sa recodification, c'est-à-dire l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, renvoyaient à la protection, prévue par l'article L. 412-18 dont bénéficiaient les délégués syndicaux. […]

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Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 2 août 2021

Mais les dispositions du code du travail antérieures à sa recodification, c'est-à-dire l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, renvoyaient à la protection, prévue par l'article L. 412-18 dont bénéficiaient les délégués syndicaux. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 avril 2020

Version issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail, art. 1 er ............................ 5 - Article L. 133-2 du code du travail ..................................................................................................... 5 c. […]

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1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 30 novembre 2010, n° 10/00420
Infirmation partielle

[…] Or en raison de la protection légale dont il bénéficiait en application de l'article L.412-18 du code du travail, aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions d'emploi ne pouvaient être imposées à Monsieur M C.

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 8ème chambre , 7 février 2011, 09PA04601, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; […]

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3Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2006, n° 06/01708
Infirmation partielle

[…] X, bénéficiant du statut protecteur de conseiller du salarié assimilé par l'article L 122-14-16 du code du travail à celui prévu par l'article L 412-18 pour le délégué syndical, n'a fait l'objet d'aucune mesure de licenciement de la part de la société NOEL; qu'en outre, à la suite du refus d'autoriser le licenciement de M. […]

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