Article L412-18 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant douze mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Elle est également applicable aux délégués syndicaux créés par des conventions ou accords collectifs.
La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur, ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14.
Lorsqu'un délégué syndical ou un ancien délégué syndical remplissant les conditions visées au quatrième alinéa ci-dessus est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, par application du deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le transfert de ce salarié doit être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail qui s'assure que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Si l'autorisation de transfert est refusée, l'employeur doit proposer au salarié un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente dans un autre établissement ou une autre partie de l'entreprise.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2.
Ces dispositions sont applicables pendant les délais prévus aux articles L. 425-1 et L. 436-1.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 423-10.
En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, tout licenciement d'un salarié mentionné aux précédents alinéas est soumis à la procédure définie au présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
21 textes citent l'article

Commentaires53


www.vacca-avocat-blog.com · 14 mai 2022

L'article L.2412-1 du code du travail, auquel renvoie l'article L. 2421-8 relatif à la ''procédure applicable au salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée'', ne mentionne pas, parmi les mandats ouvrant droit à la protection, celui de conseiller du salarié. […] Mais les dispositions du code du travail antérieures à sa recodification, c'est-à-dire l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, renvoyaient à la protection, prévue par l'article L. 412-18 dont bénéficiaient les délégués syndicaux. […]

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Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 2 août 2021

Mais les dispositions du code du travail antérieures à sa recodification, c'est-à-dire l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, renvoyaient à la protection, prévue par l'article L. 412-18 dont bénéficiaient les délégués syndicaux. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 avril 2020

Version issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du travail, art. 1 er ............................ 5 - Article L. 133-2 du code du travail ..................................................................................................... 5 c. […]

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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 2002, 00-40.633 00-40.784, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu que pour débouter les deux salariés de leurs demandes relatives à des rappels de salaires, le jugement attaqué énonce qu'il résulte des articles L. 412-18 et L. 436-1 du Code du travail que si l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est refusée par l'inspecteur du travail, la mise à pied de ce salarié est annulée et ses effets supprimés de plein droit, mais qu'il n'appartient pas à la juridiction prud'homale de se prononcer sur le bien fondé de la mise à pied ainsi annulée et qu'il convient de considérer la situation des salariés au moment où la sanction est intervenue ce dont il résulte en l'espèce que, […]

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