Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprises / SECTION 3 : DELEGUES SYNDICAUX
Article L412-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Est créé par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 13 () JORF 29 OCTOBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Il en est de même dans le cas où, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, le juge administratif a annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant un tel licenciement.
Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué syndical a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier alinéa, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à ladite indemnité qui constitue un complément de salaire.
Commentaires • 10
Depuis la loi du 28 octobre 19822 qui y a introduit des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 (devenus l'article L. 2422-4), le code du travail prévoit, en cas d'annulation définitive de la décision ayant autorisé le licenciement d'un salarié protégé, l'indemnisation par l'employeur du préjudice résultant pour le salarié de son éviction illégale de l'entreprise. […] Dans ce cas, l'article L. 2422-4 du code du travail n'est pas applicable. […]
Lire la suite…Décisions • 175
[…] engagé comme journaliste par la société Journal Le Midi libre en 1968, a été désigné délégué syndical le 19 janvier 1999 ; que l'employeur alléguant une faute grave l'a mis à pied à titre conservatoire le 20 novembre 1999 et a formé une demande d'autorisation de licenciement que l'inspecteur du travail a rejetée au motif que le salarié n'était plus protégé ; […] que cette décision a été annulée par arrêt confirmatif de la cour administrative d'appel du 8 novembre 2005 devenu définitif ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande en provision au titre de l'indemnité due en application de l'article L. 412-9, devenu l'article L. 2422-1 du code du travail, […]
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[…] ne peut se cumuler avec l'indemnité de préavis, qui vise également à compenser la perte de salaire depuis la date du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2422-4 et L. 1234-1 du code du travail ; […] C'est donc à juste titre qu'il a sollicité l'application de l'article L.412-19 du Code du travail, selon lequel l'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent autorisant le licenciement de salariés protégés emporte, pour le salarié concerné s'il le demande, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent » ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 18 juin 2010, n° 0805981
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.412-19 du code du travail, modifié, dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : “L'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent d'une décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié mentionné à l'article L 412-18 emporte, pour le salarié concerné et s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. […]
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Depuis la loi du 28 octobre 19821 qui y a introduit des articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 (devenus l'article L. 2422-4), le code du travail prévoit, en cas d'annulation définitive de la décision ayant autorisé le licenciement d'un salarié protégé, l'indemnisation par l'employeur du préjudice résultant pour le salarié de son éviction illégale de l'entreprise. […] L. 1232-4 et R. 1232-1 du code du travail. […] S'agissant du préjudice indemnisable au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail, la CAA a estimé que la période à prendre en compte courait de la date du licenciement au 9 octobre 2014, […]
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