Article L412-20 du Code du travailAbrogé

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Version26/07/1985
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Version20/02/2001

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à dix heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cinquante à cent cinquante salariés, quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant de cent cinquante et un à cinq cents salariés et vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements occupant plus de cinq cents salariés. Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Dans les entreprises ou établissements où en application de l'article L. 412-11 sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués, ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre du premier alinéa ci-dessus ; ils en informent le chef d'entreprise.
Le délégué syndical central prévu au premier alinéa de l'article L. 412-12 dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de ses fonctions. Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui de délégué syndical d'établissement.
En outre, chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder dix heures par an dans les entreprises occupant au moins cinq cents salariés et quinze heures par an dans celles occupant au moins mille salariés, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou de cet accord.
Ces temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. En cas de contestation par l'employeur de l'usage fait des temps ainsi alloués, il lui appartient de saisir la juridiction compétente.
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative du chef d'entreprise ne sont pas imputables sur les heures fixées ci-dessus.
Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un délégué syndical salarié temporaire pour l'exercice de son mandat sont considérées comme des heures de travail. Elles sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il avait été désigné comme délégué syndical.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires16


2Entreprises - Comités D'Entreprise - Membres. Exercice Du Mandat
M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 23 mai 2006

Lorsqu'une entreprise est géographiquement dispersée, il est difficile pour les membres élus du comité d'entreprise de mener à bien leur mandat dans le crédit d'heures qui leur est attribué en application de l'article L. 434-1 du code du travail. En outre, si l'article L. 412-20 du code du travail prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent pour l'exercice de leurs fonctions, cette faculté n'a pas été conférée aux membres élus du comité d'entreprise. […] Pour pouvoir exercer effectivement les missions dont ils sont investis, les membres titulaires des comités d'entreprise bénéficient d'un crédit de vingt heures par mois, […]

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3Syndicats - Droits Syndicaux - Respect. Télédiffusion De France
M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 16 novembre 2004

[…] le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes rappelle que des règles protectrices existent et que les entraves à l'exercice du droit syndical sont sanctionnées par le code du travail. En vertu de l'article L. 122-45, […] Tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. […] En outre, selon l'article L. 412-2, […] aussi ressort-il des dispositions des articles L. 481-2 et L. 481-3 du code du travail que toute entrave apportée à l'exercice du droit syndical défini par les articles L. 412-1 et L. 412-4 à L. 412-20 est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. […]

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Décisions255


1Cour d'appel de Douai, CT0081, du 31 mars 2006
Infirmation partielle

[…] étant observé que le salarié n'est pas contredit quand soutient que le lycée était l'objet d'actes de vandalisme ; Attendu dans ces conditions que c'est à juste titre que le salarié demande l'annulation de cette sanction et son retrait de son dossier personnel Attendu qu'il en est nécessairement résulté un préjudice qu'il convient d'évaluer à 1000ç Sur la demande de paiement d'heures de délégation : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 412-20 du code du travail que : – chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions , ce temps variant selon l'effectif de l'entreprise , […]

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  • Heures de délégation·
  • Salarié·
  • Professeur·
  • Avertissement·
  • Inondation·
  • Corrections·
  • Temps de travail·
  • Discrimination·
  • Froment·
  • Mer

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mars 2007, 05-44.011, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Roubaix, 9 juin 2005), la société La Redoute a opéré des retenues sur salaire pour dépassement des heures de délégation les mois de septembre, octobre et novembre 2003, sur les bulletins de salaire des mois de novembre, décembre 2003 et janvier 2004 de M me X…, MM. Y… et Z…, délégués syndicaux, au motif que ces derniers, sans alléguer l'existence de circonstances exceptionnelles, n'auraient pas notifié préalablement à l'employeur la répartition de leurs heures de délégation prévue par l'article L. 412-20 du code du travail conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise sur la modernisation du dialogue social ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale en remboursement de ces retenues ;

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  • Heures de délégation·
  • Employeur·
  • Délégués syndicaux·
  • Accord d'entreprise·
  • Code du travail·
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  • Salariée·
  • Conseil·
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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 2000, 97-45.813, Publié au bulletin
Rejet

[…] selon le moyen, qu'il appartient au salarié investi d'un mandat de représentant syndical qui prend, pour l'exercice de son mandat, des congés exceptionnels par application de l'article 39 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957, d'établir, en cas de contestation de l'employeur, […] puis de saisir le juge d'une action en remboursement des heures utilisées abusivement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 412-20, L. 424-1 du Code du travail et 39 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957 ;

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  • Convention collective de la sécurité sociale·
  • Accords et conventions divers·
  • Exercice du mandat syndical·
  • Représentation des salariés·
  • Conventions collectives·
  • Syndicat professionnel·
  • Congé exceptionnel·
  • Paiement préalable·
  • Délégué syndical·
  • Sécurité sociale
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