Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprises / Section 3 : Délégués syndicaux
Article L412-21 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical, tel qu'il est défini par le présent chapitre, par note de service ou décision unilatérale de l'employeur.
Commentaires • 4
Décisions • 73
[…] Aux termes de l'article L.412-21 du code du travail, les dispositions du présent chapitre [relatif au délégués syndicaux] ne font obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués centraux dans tous les cas où les dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette obligation.
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[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tiré d'une violation des articles L. 412-2, L. 412-17, L. 412-21 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'attitude de l'employeur était discriminatoire, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1985, 84-94.577, Publié au bulletin
Si, aux termes de l'article L. 412-17 du Code du Travail (devenu article L. 412-21), les dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables et si l'intention du législateur a été que les modalités de l'exercice du droit syndical, quand elles ne sont pas expressément prévues par les textes soient, autant que possible, réglées par la voie d'accords ou d'ententes entre les parties intéressées, il ne saurait, toutefois, être fait grief au directeur local d'une entreprise, dans laquelle est appliquée une convention Nationale Collective, de refuser de négocier sur l'interprétation de clauses de ladite convention qui sont en discussion au plan national (2).
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L'article L. 412-8 du code du travail précise dans son alinéa 4 que « les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail ». Aux termes de l'article L. 412-21 du code du travail, des accords collectifs peuvent stipuler des clauses plus favorables et prévoir dans ce cadre les modalités concrètes d'exercice du droit syndical. C'est dans ce cadre qu'il y a lieu de rechercher des dispositions adaptées au régime des horaires de travail appliqué dans l'entreprise.
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