Article L412-21 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L412-17 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2141-10 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette institution.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice du droit syndical, tel qu'il est défini par le présent chapitre, par note de service ou décision unilatérale de l'employeur.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4


M. Cuvilliez Christian · Questions parlementaires · 29 décembre 1997

L'article L. 412-8 du code du travail précise dans son alinéa 4 que « les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail ». Aux termes de l'article L. 412-21 du code du travail, des accords collectifs peuvent stipuler des clauses plus favorables et prévoir dans ce cadre les modalités concrètes d'exercice du droit syndical. C'est dans ce cadre qu'il y a lieu de rechercher des dispositions adaptées au régime des horaires de travail appliqué dans l'entreprise.

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Décisions73


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 mai 2005, 04-60.399, Inédit
Rejet

[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tiré d'une violation des articles L. 412-2, L. 412-17, L. 412-21 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'attitude de l'employeur était discriminatoire, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

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  • Cour de cassation·
  • Tribunal d'instance·
  • Tiré·
  • Code du travail·
  • Employeur·
  • Violation·
  • Pourvoi·
  • Juge·
  • Audience publique·
  • Fait

2Cour d'appel de Paris, 15 mars 2007, n° 05/24083
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.412-21 du code du travail, les dispositions du présent chapitre [relatif au délégués syndicaux] ne font obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués centraux dans tous les cas où les dispositions législatives n'ont pas rendu obligatoire cette obligation.

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  • Délégués syndicaux·
  • Syndicat·
  • Accord·
  • Avenant·
  • Temps plein·
  • Organisation syndicale·
  • Région·
  • Sociétés·
  • Code du travail·
  • Heures de délégation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1985, 84-94.577, Publié au bulletin
Rejet

Si, aux termes de l'article L. 412-17 du Code du Travail (devenu article L. 412-21), les dispositions légales relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises ne font pas obstacle aux conventions ou accords comportant des clauses plus favorables et si l'intention du législateur a été que les modalités de l'exercice du droit syndical, quand elles ne sont pas expressément prévues par les textes soient, autant que possible, réglées par la voie d'accords ou d'ententes entre les parties intéressées, il ne saurait, toutefois, être fait grief au directeur local d'une entreprise, dans laquelle est appliquée une convention Nationale Collective, de refuser de négocier sur l'interprétation de clauses de ladite convention qui sont en discussion au plan national (2).

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  • Pouvoir d'appréciation du chef d'entreprise·
  • Octroi de congés syndicaux exceptionnels·
  • Droit syndical dans l'entreprise·
  • Convention nationale collective·
  • Interprétation au plan local·
  • 1) travail·
  • 2) travail·
  • ) travail·
  • Congé·
  • Droit syndical
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