Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre II : Exercice du droit syndical dans les entreprises / Section 4 : Dispositions complémentaires relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises du secteur public
Article L412-23 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Cette négociation porte notamment sur les points suivants :
1 - Le temps dont chaque salarié dispose, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions organisées par les sections syndicales dans l'enceinte de l'entreprise et pendant le temps de travail ;
2 - Les conditions dans lesquelles les salariés, membres d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, peuvent obtenir, dans la limite d'un quota déterminé par rapport aux effectifs de l'entreprise, une suspension de leur contrat de travail en vue d'exercer, pendant une durée déterminée, des fonctions de permanent au service de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent, avec garantie de réintégration dans leur emploi ou un emploi équivalent au terme de cette période ;
3 - Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales représentatives dans l'entreprise, qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs sections syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour exercer leurs responsabilités *crédit d'heures* ;
4 - Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections syndicales, qui sont chargés de responsabilités au sein de leurs organisations syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer à des réunions syndicales tenues en dehors de l'entreprise ;
5 - Les conditions dans lesquelles pourra être facilitée la collecte des cotisations syndicales.
La ou les organisations syndicales non signataires de l'accord mentionné au présent article sont réputées, sauf refus manifesté dans le délai d'un mois à compter de sa signature, adhérer audit accord.
Commentaire • 1
Décisions • 11
[…] Néanmoins il n'est produit aucun protocole d'accord préélectoral ni procès-verbal d'élection de M. X par les salariés de l'entreprise qui n'établit pas ainsi avoir été élu délégué du personnel dans les conditions de l'article L 412-23 du Code du Travail ; L'assentiment de M. Y à reconnaître à M. X un rôle de représentation ne lui confère pas le statut légal de délégué du personnel et il n'y a pas atteinte au statut de salarié protégé ni à dommages-intérêts de ce chef;
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[…] Vu les articles L. 412-2, L. 424-1, L. 412-20, L. 434-1, L. 236-7, L. 514-1, L. 412-23, L. 411-11, devenus les articles L. 2141-5, L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2143-13, L. 2143-17, L. 2325-6, L. 2325-7, L. 4614-3, L. 4614-6, L. 1442-5, L. 1442-6, L. 2144-2, L. 2132-3 du code du travail et la circulaire PERS 793 du 11 août 1982 ;
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3. Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juillet 1993, n° 72462
[…] Considérant que si la fédération C.G.T. soutient que les alinéas 2° et 3° de l'article 3 du décret aux termes desquels « … Les sections syndicales d'établissement comprennent des délégués syndicaux dont le nombre est déterminé par accord collectif lorsqu'il est supérieur au minimum prévu par le code du travail. Les salariés peuvent participer sans perte de rémunération à des réunions organisées par les sections syndicales dans les conditions déterminées par accord collectif », limitent à deux seulement les points de négociation prévus par l'article L. 412-23 du code du travail en ce qui concerne les modalités complémentaires d'exercice du droit syndical, […]
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Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-3 du code du travail : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : « 1° Les apprentis ; 16
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