Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre Ier : Les syndicats professionnels / Chapitre III : Marques syndicales
Article L413-2 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label.
Commentaires • 5
Particulièrement attaché aux libertés syndicales et plus généralement aux droits des représentants du personnel, le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes rappelle que des règles protectrices existent et que les entraves à l'exercice du droit syndical sont sanctionnées par le code du travail. En vertu de l'article L. 122-45, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, […] les chefs d'établissement, directeurs ou gérants, qui auront enfreint les dispositions des articles L. 412-2 et L. 413-2 seront passibles d'une amende de 3 750 euros et, en cas de récidive, […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] aux négociations entreprises avec le Conseil supérieur du notariat, aux enjeux de nature à appeler une mobilisation des salariés, mais qui a néanmoins retenu qu'elle ne tendait pas à l'obtention d'un avantage direct ou indirect de nature économique et qu'elle était en conséquence étrangère à la vie des affaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, tel qu'il doit s'interpréter au sens de l'article 5-1 de la directive du Conseil 2008/95 du 22 octobre 2008 ; […] les syndicats pouvaient déposer leurs marques et labels, dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du code du travail, […]
Lire la suite…- Titre d'une lettre d'information syndicale·
- Droits conférés par l'enregistrement·
- Usage dans la vie des affaires·
- Usage à titre d'information·
- Contrefaçon par imitation·
- Arrêt de la cour d'appel·
- Propriété industrielle·
- Applications diverses·
- Contrefaçon de marque·
- Droit communautaire
[…] travail, dans les conditions prévues par les articles L . 5221- 2 et suivants du code du travail . / () ». L'article L . 433-1 du même code dispose : « ()/ Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l'article L . 421-1, […] et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L . 413 - 2 […]
Lire la suite…- Carte de séjour·
- Autorisation de travail·
- Justice administrative·
- Version·
- Renouvellement·
- Employeur·
- Emploi·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Asile
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1986, 85-60.529, Publié au bulletin
[…] dans son établissement de Saint-Denis de l'Hôtel, alors, d'une part, que l'article L.411-23 du Code du travail définit expressément les droits des unions de syndicats ; qu'il en résulte qu'elles jouissent de la personnalité civile et des conséquences qui y sont attachée par les articles L.411-11 à L.411-20 du Code du travail, ainsi que du droit de déposer et d'utiliser des marques syndicales, conformément aux articles L.413-1 et L.413-2 du même code ; qu'il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition en vigueur, que les unions syndicales peuvent présenter des listes de candidats ; […]
Lire la suite…- Comité d'entreprise et délégué du personnel·
- Organisations syndicales représentatives·
- Union départementale de syndicats·
- Élections professionnelles·
- Premier tour de scrutin·
- Syndicat professionnel·
- Délégué du personnel·
- Représentativité·
- Appréciation·
- Présentation
Les syndicats peuvent déposer leurs marques et labels dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du Code du travail. Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits. […] Action en nullité de l'enregistrement de la marque
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