Article L421-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982  →  21/12/1993
>
Version21/12/1993  →  20/02/2001
>
Version20/02/2001  →  01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L420-1 (P)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L2311-1, L2312-1, L2312-2, L2312-3, L2312-4, L2312-5, R2312-1, Code du travail - art. L2312-2 (VD), Code du travail - art. L2312-5 (VD), Code du travail - art. L2312-3 (VD), Code du travail - art. L2312-1 (VD), Code du travail - art. L2312-4 (VD), Code du travail - art. L2311-1 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 24 I JORF 21 décembre 1993

Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Sortie de vigueur le 20 février 2001
21 textes citent l'article
Document AnalyzerAffiner votre recherche

Commentaires82


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°433766
Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

En vertu des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, le licenciement des salariés investis d'un mandat représentatif ou syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, du ministre du travail. […] Il faut d'abord vérifier si l'ambassade d'un Etat étranger est susceptible d'entrer dans le champ d'application des dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel, […]

 Lire la suite…

2Dossier documentaire de la décision 2019-830 QPC du 12 mars 2020, Conseil national des centres commerciaux [Critères d’appréciation/Conditions fixé/es pour la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 mars 2020

-Le code de commerce est ainsi modifié : 1° Aux articles L. 751-2, L. 752-4 et L. 752-5, […] d'autre part, que l'article L. 212-1 bis, ajouté au code du travail par l'article 1er de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel, précise que : "Dans les établissements ou les professions mentionnés à l'article L. 200-1 ainsi que dans les établissements agricoles, artisanaux et coopératifs et leurs dépendances, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine à compter du 1er janvier 2002. […] L'effectif est apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 421-1" ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions459


1Tribunal administratif de Grenoble, 15 février 2008, n° 0403964
Rejet

[…] elle soutient que les dispositions procédurales de l'article R. 436-4 du code du travail ne valent que pour les demandes initiales ; qu'en tout état de cause, la méconnaissance du délai prévu à cet article ne comporte aucune conséquence juridique particulière ; que la décision, […] l'entreprise, au moment de la demande, ne comptait déjà plus que 7 salariés ; qu'en vertu de l'article L. 421-1 du code du travail, l'institution d'un délégué syndical n'existe pas dans ces entreprises ; que le requérant ne présente par ailleurs aucun élément tangible antérieur à l'engagement de la procédure initiale de demande de licenciement pour justifier son activité ;

 Lire la suite…
  • Inspecteur du travail·
  • Justice administrative·
  • Autorisation de licenciement·
  • Sociétés·
  • Recours gracieux·
  • Poste·
  • Entreprise·
  • Chômage partiel·
  • Demande·
  • Chiffre d'affaires

2Tribunal administratif de Nîmes, 13 mars 2008, n° 0700696
Rejet

[…] F Y, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de SESA-SAS ; que le licenciement a été accordé le 22 janvier 2007 par l'inspecteur du travail du Gard, Section 01 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code du travail : «Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel. […]

 Lire la suite…
  • Comité d'établissement·
  • Consultation·
  • Comité d'entreprise·
  • Secrétaire·
  • Ordre du jour·
  • Irrégularité·
  • Code du travail·
  • Licenciement·
  • Administrateur judiciaire·
  • Établissement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 février 2001, 00-60.045, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L 421-1 du Code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Représentation des salariés·
  • Unité économique et sociale·
  • Comité d'entreprise·
  • Définition·
  • Tribunal d'instance·
  • Syndicat·
  • Siège·
  • Election·
  • Société anonyme·
  • Contentieux électoral
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion