Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre II : Les délégués du personnel / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L421-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 24 I JORF 21 décembre 1993
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
Commentaires • 82
Il est reproché à l'ordonnance attaquée de mentionner les anciens articles L. 313-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) alors même que ces articles ont été abrogés, à compter du 1er mai 2021, […] vous avez jugé que ces stipulations de l'article 3 n'excluaient pas l'application des dispositions du code du travail régissant l'obtention d'un contrat de travail et qu'en prévoyant que le titre de séjour est délivré « sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes », […] les conditions pour obtenir un contrat de travail, qui sont celles du code du travail auquel renvoie l'article L. 421-1 (ex L. 313-10) du CESEDA, […]
Lire la suite…En vertu des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, le licenciement des salariés investis d'un mandat représentatif ou syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, du ministre du travail. […] Il faut d'abord vérifier si l'ambassade d'un Etat étranger est susceptible d'entrer dans le champ d'application des dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, […] par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, […]
Lire la suite…- Travailleur saisonnier·
- Vie privée·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Carte de séjour·
- Titre·
- Justice administrative·
- Renouvellement·
- Administration·
- Atteinte disproportionnée
[…] — la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 5221-33 du code du travail, dès lors qu'il était, à la date de la décision litigieuse, involontairement privé d'emploi ;
Lire la suite…- Emploi·
- Autorisation de travail·
- Carte de séjour·
- Droit d'asile·
- Séjour des étrangers·
- Privé·
- Renouvellement·
- Délivrance·
- Titre·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme sorin, 13 décembre 2023, n° 2306133
[…] autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1 ° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l'article L . 421 - 1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L . 421 -3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L . 5221- 1 du code du travail […]
Lire la suite…- Carte de séjour·
- Justice administrative·
- Mentions·
- Autorisation provisoire·
- Asile·
- Départ volontaire·
- Délai·
- Aide juridictionnelle·
- Annulation·
- Abrogation