Article L421-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version21/12/1993
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L420-1 (P)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L2311-1, L2312-1, L2312-2, L2312-3, L2312-4, L2312-5, R2312-1, Code du travail - art. L2312-2 (VD), Code du travail - art. L2312-5 (VD), Code du travail - art. L2312-3 (VD), Code du travail - art. L2312-1 (VD), Code du travail - art. L2312-4 (VD), Code du travail - art. L2311-1 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 24 I JORF 21 décembre 1993

Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Sortie de vigueur le 20 février 2001
21 textes citent l'article

Commentaires82


Parlons Immigration !!! · LegaVox · 3 janvier 2024

Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2023

Il est reproché à l'ordonnance attaquée de mentionner les anciens articles L. 313-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) alors même que ces articles ont été abrogés, à compter du 1er mai 2021, […] vous avez jugé que ces stipulations de l'article 3 n'excluaient pas l'application des dispositions du code du travail régissant l'obtention d'un contrat de travail et qu'en prévoyant que le titre de séjour est délivré « sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes », […] les conditions pour obtenir un contrat de travail, qui sont celles du code du travail auquel renvoie l'article L. 421-1 (ex L. 313-10) du CESEDA, […]

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Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

En vertu des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, le licenciement des salariés investis d'un mandat représentatif ou syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, du ministre du travail. […] Il faut d'abord vérifier si l'ambassade d'un Etat étranger est susceptible d'entrer dans le champ d'application des dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nîmes, 3ème chambre, 3 février 2023, n° 2203671
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, […] par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. / N'est pas regardé comme ayant cessé de remplir la condition d'activité prévue aux articles L. 421-1, […]

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2CAA de NANTES, 3ème chambre, 15 décembre 2023, 23NT01770, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 5221-33 du code du travail, dès lors qu'il était, à la date de la décision litigieuse, involontairement privé d'emploi ;

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3Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme sorin, 13 décembre 2023, n° 2306133
Annulation

[…] autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1 ° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l'article L . 421 - 1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L . 421 -3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L . 5221- 1 du code du travail […]

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