Article L421-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version21/12/1993
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L420-1 (P)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2312-1 du Code du travail, Code du travail - art. L2312-2 (VD), Code du travail - art. L2312-5 (VD), Code du travail - art. L2312-4 (VD), Code du travail - art. L2312-1 (VD), Code du travail L2311-1, L2312-1, L2312-2, L2312-3, L2312-4, L2312-5, R2312-1, Code du travail - art. L2311-1 (VD), Code du travail - art. L2312-3 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Le personnel élit des délégués dans tous les établissements industriels, commerciaux ou agricoles, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les sociétés mutualistes, les organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux qui ont le caractère d'établissement public administratif, et les associations ou tout organisme de droit privé, quels que soient leur forme et leur objet, où sont occupés au moins onze salariés.
La mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes.
A l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de onze salariés pendant au moins douze mois. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que les conditions d'effectifs prévues à l'alinéa précédent sont à nouveau remplies, la période de trois ans étant calculée à partir de la fin du dernier mandat des délégués du personnel.
Dans les établissements employant moins de onze salariés, des délégués du personnel peuvent être institués par voie conventionnelle.
Dans les établissements et organismes visés au premier alinéa du présent article, occupant habituellement moins de onze salariés et dont l'activité s'exerce sur un même site où sont employés durablement au moins cinquante salariés, le directeur départemental peut, de sa propre initiative ou à la demande des organisations syndicales de salariés, imposer l'élection de délégués du personnel lorsque la nature et l'importance des problèmes communs aux entreprises du site le justifient. Les conditions de ces élections sont définies par accord entre l'autorité gestionnaire du site ou le représentant des employeurs concernés et les organisations syndicales de salariés. A défaut d'accord, le directeur départemental fixe le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi que le nombre des sièges et leur répartition entre les collèges par application des dispositions du présent titre.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics à caractère industriel et commercial et aux établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Toutefois, ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l'objet d'adaptations sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
21 textes citent l'article

Commentaires82


2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°462770
Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2023

Il est reproché à l'ordonnance attaquée de mentionner les anciens articles L. 313-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) alors même que ces articles ont été abrogés, à compter du 1er mai 2021, […] vous avez jugé que ces stipulations de l'article 3 n'excluaient pas l'application des dispositions du code du travail régissant l'obtention d'un contrat de travail et qu'en prévoyant que le titre de séjour est délivré « sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes », […] les conditions pour obtenir un contrat de travail, qui sont celles du code du travail auquel renvoie l'article L. 421-1 (ex L. 313-10) du CESEDA, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°433766
Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

En vertu des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, le licenciement des salariés investis d'un mandat représentatif ou syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, du ministre du travail. […] Il faut d'abord vérifier si l'ambassade d'un Etat étranger est susceptible d'entrer dans le champ d'application des dispositions du code du travail relatives aux délégués du personnel, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nîmes, 13 mars 2008, n° 0700696
Rejet

[…] F Y, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de SESA-SAS ; que le licenciement a été accordé le 22 janvier 2007 par l'inspecteur du travail du Gard, Section 01 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code du travail : «Dans l'ordre économique, le comité d'entreprise est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle du personnel. […]

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  • Comité d'établissement·
  • Consultation·
  • Comité d'entreprise·
  • Secrétaire·
  • Ordre du jour·
  • Irrégularité·
  • Code du travail·
  • Licenciement·
  • Administrateur judiciaire·
  • Établissement

2Cour d'appel de Versailles, 18 octobre 2007, n° 05/00384
Confirmation

[…] Considérant qu'en l'espèce, les deux avis d'inaptitude des 9 et 23 mars 2004 ont été émis à l'issue de visites de reprise suite à maladie professionnelle ; que l'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel sauf à établir qu'il n'entre pas dans le champ de l'article L 421-1 du Code du travail ou à verser un procès-verbal de carence ; que la société appelante ne prouve ni avoir consulté les délégués du personnel ni échapper à l' obligation de consultation ;

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 15 décembre 2023, 23NT01770, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article R. 5221-33 du code du travail, dès lors qu'il était, à la date de la décision litigieuse, involontairement privé d'emploi ;

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  • Séjour des étrangers·
  • Privé·
  • Renouvellement·
  • Délivrance·
  • Titre·
  • Justice administrative
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