Article L421-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version12/08/1986
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Version20/02/2001
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Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L420-1 (P)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2312-8 (VD)

Entrée en vigueur le 29 octobre 1982

Est créé par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 16 () JORF 29 OCTOBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Les salariés sous contrat à durée indéterminée, les travailleurs à domicile et les travailleurs handicapés employés dans des entreprises, des ateliers protégés ou des centres de distribution de travail à domicile sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise.
Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure.
Les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise, au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Sortie de vigueur le 12 août 1986
25 textes citent l'article

Commentaires53


www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. […] L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2013

C'est pourquoi le 2° de l'article 1 er de la loi du 5 janvier 2005 a complété l'article L. 442-5 du code de l'éducation par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. […] Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. […]

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Décisions161


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 1995, 94-60.221, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est en outre reproché au jugement d'avoir inclus dans l'effectif 29 personnes seulement relevant de la sécurité maintenance, et les 4 salariés appartenant au secteur EPCS, alors, selon le moyen, que le juge n'a pas répondu aux conclusions de la CGT faisant valoir la présence de salariés mis à la disposition par différentes entreprises ; qu'il a ainsi violé les articles L. 421-2, L. 431-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; Sur le quatrième moyen :

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  • Modalités d'organisation et déroulement des opérations·
  • Pièces communicables aux organisations syndicales·
  • Présence de l'employeur ou de son représentant·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Élections professionnelles·
  • Accord préélectoral·
  • Liste du personnel·
  • Dénonciation·
  • Procédure·
  • Jugement

2Tribunal administratif de Melun, 2ème chambre, 9 février 2024, n° 2209412
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3, L. 421-4, […] A en qualité d'étudiant et indique qu'il a obtenu un master en Hospitality and Luxury management le 24 juin 2019, que son travail en qualité d'employé d'étage depuis le 24 septembre 2021 à plein temps n'est pas en adéquation avec le diplôme qu'il a obtenu, que son contrat de travail n'est pas assorti d'une rémunération supérieure ou égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle tel que prévu par l'article D. 5221-21-1 du code du travail dès lors que le salaire qui lui est proposé n'est que de 1 893,43 euros bruts mensuels, […]

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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Carte de séjour·
  • Autorisation de travail·
  • Erreur·
  • Territoire français·
  • Étudiant·
  • Pays·
  • Autorisation·
  • Diplôme

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 23 novembre 2011, n° 09/08104
Confirmation

[…] Date de la décision attaquée : 02 Novembre 2009 […] Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. […]

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