Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre II : Les délégués du personnel / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L421-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Est créé par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 16 () JORF 29 OCTOBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à vingt heures par semaine ou à quatre-vingt-cinq heures par mois sont pris en compte intégralement dans l'effectif de l'entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure à ces seuils, l'effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrits dans ces contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle si celle-ci est inférieure.
Les salariés sous contrat à durée déterminée, les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les travailleurs temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise, au prorata de leur temps de présence dans celle-ci au cours des douze mois précédents.
Commentaires • 53
C'est pourquoi le 2° de l'article 1 er de la loi du 5 janvier 2005 a complété l'article L. 442-5 du code de l'éducation par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. […] Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • 163
[…] Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est en outre reproché au jugement d'avoir inclus dans l'effectif 29 personnes seulement relevant de la sécurité maintenance, et les 4 salariés appartenant au secteur EPCS, alors, selon le moyen, que le juge n'a pas répondu aux conclusions de la CGT faisant valoir la présence de salariés mis à la disposition par différentes entreprises ; qu'il a ainsi violé les articles L. 421-2, L. 431-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; Sur le quatrième moyen :
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[…] 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3, L. 421-4, […] A en qualité d'étudiant et indique qu'il a obtenu un master en Hospitality and Luxury management le 24 juin 2019, que son travail en qualité d'employé d'étage depuis le 24 septembre 2021 à plein temps n'est pas en adéquation avec le diplôme qu'il a obtenu, que son contrat de travail n'est pas assorti d'une rémunération supérieure ou égale à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle tel que prévu par l'article D. 5221-21-1 du code du travail dès lors que le salaire qui lui est proposé n'est que de 1 893,43 euros bruts mensuels, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 23 novembre 2011, n° 09/08104
[…] Date de la décision attaquée : 02 Novembre 2009 […] Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. […]
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« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. […] L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail. […]
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