Article L421-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version12/08/1986
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Version20/02/2001
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Version26/06/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L420-1 (P)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2312-8 (VD)

Entrée en vigueur le 26 juin 2004

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 1 () JORF 26 juin 2004

Les effectifs sont déterminés conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11.
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Entrée en vigueur le 26 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
25 textes citent l'article

Commentaires53


www.cabinet-premont.com · 10 juillet 2018

« 1° Les entreprises, employeurs et organismes mentionnés à l'article L. 131-2 du code du travail, occupant dix salariés au plus, dénombrés selon les dispositions de l'article L. 421-2 du code du travail. […] L'effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 421-1 et L. 421-2 du code du travail. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2013

C'est pourquoi le 2° de l'article 1 er de la loi du 5 janvier 2005 a complété l'article L. 442-5 du code de l'éducation par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant l'absence de contrat de travail avec l'établissement, les personnels enseignants mentionnés à l'alinéa précédent sont, pour l'application des articles L. 236-1, L. 412-5, L. 421-2 et L. 431-2 du code du travail, pris en compte dans le calcul des effectifs de l'établissement, tel que prévu à l'article L. 620-10 du même code. […] Ils bénéficient de ces institutions dans les conditions prévues par le code du travail. […]

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Décisions161


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mars 1995, 94-60.221, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est en outre reproché au jugement d'avoir inclus dans l'effectif 29 personnes seulement relevant de la sécurité maintenance, et les 4 salariés appartenant au secteur EPCS, alors, selon le moyen, que le juge n'a pas répondu aux conclusions de la CGT faisant valoir la présence de salariés mis à la disposition par différentes entreprises ; qu'il a ainsi violé les articles L. 421-2, L. 431-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, le moyen en sa troisième branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond ; Sur le quatrième moyen :

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  • Modalités d'organisation et déroulement des opérations·
  • Pièces communicables aux organisations syndicales·
  • Présence de l'employeur ou de son représentant·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Élections professionnelles·
  • Accord préélectoral·
  • Liste du personnel·
  • Dénonciation·
  • Procédure·
  • Jugement

2Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 6 juillet 1990, 89-61.436, Publié au bulletin
Rejet

Les dispositions de l'article L. 421-2 du Code du travail, prévoyant que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif pour les élections des délégués du personnel, sont postérieures à celles de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs d'élire leurs propres délégués pour les questions les concernant, et sont plus favorables aux démonstrateurs dès lors qu'elles consacrent leur intégration dans la communauté de travail et dans l'entité du grand magasin (arrêts n°s 1 et 2).

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  • Convention collective prévoyant un collège spécial·
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Caractère plus favorable de la loi·
  • Loi postérieure plus favorable·
  • Convention du 30 juillet 1955·
  • Élections professionnelles·
  • Répartition du personnel·
  • Conventions collectives·
  • Convention collective·
  • Nombre et composition

3Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 16 février 2024, n° 2306234
Annulation

[…] — il méconnaît les articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article R. 5221-2 3° du code du travail et est entaché d'erreur de fait et de droit ;

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  • Ressortissant·
  • Séjour des étrangers·
  • Droit d'asile·
  • Accord·
  • Carte de séjour·
  • Délivrance·
  • Justice administrative·
  • Annulation·
  • Autorisation de travail·
  • Changement
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