Article L421-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
>
Version20/02/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L420-2 (P), Code du travail - art. L420-2 (M)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Pour l'appréciation dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectifs prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 26 juin 2004

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions162


1Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme sorin, 13 décembre 2023, n° 2306133
Annulation

[…] même code : » Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l'article L . 421 -1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L . 421 - 3 , dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L . 5221-1 du code du travail […]

 Lire la suite…
  • Carte de séjour·
  • Justice administrative·
  • Mentions·
  • Autorisation provisoire·
  • Asile·
  • Départ volontaire·
  • Délai·
  • Aide juridictionnelle·
  • Annulation·
  • Abrogation

2Tribunal administratif de Lille, 1er février 2024, n° 2400910

[…] 7. L'article L . 421 -1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d'une durée maximale d'un an. […] dans les conditions prévues par les articles L . 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : « L'étranger admis à […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Aide juridictionnelle·
  • Carte de séjour·
  • Juge des référés·
  • Titre·
  • Liberté fondamentale·
  • Travail·
  • Étranger·
  • Droit d'asile

3Tribunal administratif de Melun, 2 avril 2024, n° 2402257

[…] Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, […] Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Admission exceptionnelle·
  • Aide juridictionnelle·
  • Décision implicite·
  • Demande·
  • Étranger·
  • Asile·
  • L'etat·
  • Urgence·
  • Terme
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).