Article L422-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
>
Version31/12/1986
>
Version20/02/2001
>
Version01/01/2004
>
Version19/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2003-1200 du 18 décembre 2003 - art. 44 () JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Les délégués du personnel ont pour mission :
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre. Par ailleurs, dans les entreprises utilisatrices de salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV du titre II du livre premier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les délégués du personnel des entreprises utilisatrices, dans les conditions fixées au présent titre, leurs réclamations individuelles et collectives concernant l'application des dispositions des articles L. 124-4-2, L. 124-4-6 et L. 124-4-7. Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires , ainsi que les contrats institués à l'article L. 322-4-15.
Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre premier du titre II du livre III du présent code.
L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent, si ce dernier le désire.
Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Sortie de vigueur le 19 janvier 2005
5 textes citent l'article

Commentaires21


CMS · 28 novembre 2006

Savatier, (réf. précitée) l'arrêt, bien que riche en apport, laissait néanmoins dans l'ombre différentes questions dont celle de savoir si l'extension de compétence des DP portait exclusivement sur les « réclamations » relatives aux salaires qui pourraient s'étendre à une augmentation de ceux-ci (ce qui s'analyse comme une revendication) ou si elle pouvait également concerner celles portant sur l'application du Code du travail au sens de l'article L. 422-1 dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1982, […] 11 févr. 2003, n°01-88.014, […]

 Lire la suite…

M. Jean-Pierre Godefroy, du group SOC, de la circonsciption: Manche · Questions parlementaires · 16 mars 2005

Ainsi, toute entreprise d'au moins cinquante salariés doit garantir le droit de ses salariés à participer aux résultats de l'entreprise (article L. 422-1 du code du travail). […]

 Lire la suite…

M. Drouin René · Questions parlementaires · 23 juillet 1990

. - Le salarie qui constate que son bulletin de paie comporte des mentions inexactes en matiere d'heures supplementaires a le choix entre plusieurs possibilites : deposer une plainte aupres de l'inspecteur du travail qui procedera a une enquete et fera effectuer les eventuelles rectifications necessaires ; demander a son employeur copie des disques le concernant en application de l'article 14, paragraphe 2 du reglement CEE no 3821/85 du 20 decembre 1985 et presenter directement sa reclamation ou la faire presenter par les delegues du personnel, s'il en existe dans l'entreprise, conformement a l'article […] L 422-1 du code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions165


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 mars 1988, 86-43.343, Inédit
Rejet

[…] Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de M e Guinard, avocat de MM. I…, D…, F…, G…, A…, Fumat, Gallois, Laurence, Lemoine, Catier, Chapelet, et Arnoux, de la SCP Delaporte et Buard, avocat de la société Kléber Industrie, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1351 du Code civil, L. 422-1 et suivants, L. 432-1 et suivants et L. 236-2 et suivants du Code du travail :

 Lire la suite…
  • Participation à des réunions syndicales·
  • Visites à des centre de vacances·
  • Représentation des salariés·
  • Recherches nécessaires·
  • Réunion d'information·
  • Délégué du personnel·
  • Usage révoqué·
  • Conditions·
  • Fonctions·
  • Représentant du personnel

2Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1988, 86-40.765, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 422-1, L. 424-1, L. 433-1, L. 434-1 et L. 435-1 du Code du travail : […]

 Lire la suite…
  • Recherches nécessaires représentation des salariés·
  • Lien direct avec l'accomplissement de la mission·
  • Déplacements effectués hors de l'entreprise·
  • Temps passé pour leur exercice·
  • Représentation des salariés·
  • Recherches nécessaires·
  • Délégués du personnel·
  • Délégué du personnel·
  • Heures de délégation·
  • Comité d'entreprise

3Cour d'appel de Versailles, 17ème chambre, 29 janvier 2014, n° 12/03541
Infirmation partielle

[…] Que l'inspecteur du travail, par courrier du 15 avril 2008, a indiqué, notamment, à M. X qu'en raison de la baisse des effectifs sur le site de Montigny et de l'éventualité de sa fermeture, l'information et la consultation des délégués du personnel était indispensable et qu'en application de l'article L. 422-1 du code du travail si un employeur envisageait de procéder à un licenciement collectif pour motif économique dans une entreprise de moins de 50 salariés il devait réunir et consulter les délégués du personnel ;

 Lire la suite…
  • Licenciement·
  • Site·
  • Salarié·
  • Métal·
  • Délégués du personnel·
  • Établissement·
  • Sociétés·
  • Technologie·
  • Comités·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).