Article L422-1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 19 janvier 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi 2005-32 2005-01-18 art. 53 1° JORF 19 janvier 2005

Les délégués du personnel ont pour mission :
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres lois et règlements concernant la protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Les salariés d'entreprises extérieures qui, dans l'exercice de leur activité, ne se trouvent pas placés sous la subordination directe de l'entreprise utilisatrice peuvent faire présenter leurs réclamations individuelles et collectives concernant celles des conditions d'exécution du travail qui relèvent du chef d'établissement par les délégués du personnel de cet établissement dans les conditions fixées au présent titre. Par ailleurs, dans les entreprises utilisatrices de salariés liés par un contrat de travail temporaire au sens du chapitre IV du titre II du livre premier du présent code, ceux-ci peuvent faire présenter, par les délégués du personnel des entreprises utilisatrices, dans les conditions fixées au présent titre, leurs réclamations individuelles et collectives concernant l'application des dispositions des articles L. 124-4-2, L. 124-4-6 et L. 124-4-7. Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats définis à l'article L. 124-3, passés avec les entreprises de travail temporaire, pour la mise à disposition de salariés temporaires, ainsi que les contrats institués aux articles L. 322-4-7, L. 322-4-8, L. 322-4-10 et L. 322-4-15.
Dans les entreprises comportant moins de cinquante salariés, les délégués du personnel doivent être réunis et consultés par l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique. Le procès-verbal de cette réunion est transmis à l'autorité administrative compétente.
Lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, la consultation visée à l'alinéa précédent a lieu dans les formes prévues au chapitre premier du titre II du livre III du présent code.
L'inspecteur du travail doit se faire accompagner dans ses visites par le délégué compétent, si ce dernier le désire.
Les salariés conservent le droit de présenter eux-mêmes leurs observations à l'employeur ou à ses représentants.
Entrée en vigueur le 19 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires24

kohenavocats.com · 8 novembre 2025

En outre, les parties sont convenues à titre de conditions plus favorables : 1° Le seuil d'effectif visé à l'article L. 412-11 du code du travail est ramené à 10 salariés. 2° Dans ses interventions auprès de la direction, le délégué syndical peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale, extérieur à l'entreprise. 3° Dans les entreprises occupant habituellement moins de 10 salariés, tout salarié peut, dans les cas prévus par l'article L. 422-1 du code du travail, se faire assister par un délégué d'une organisation syndicale signataire de la présente convention […] En outre, […]

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kohenavocats.com · 5 novembre 2025

← Retour à la convention IDCC 158 Classification Article 1er La nouvelle classification ouvrière est annexée au présent accord. […] la rémunération hors prime d'ancienneté du salarié ne peut être inférieure à celle résultant de l'application de la nouvelle grille des salaires, ni à celle donnée précédemment et qui pouvait tenir compte d'éléments de rémunération extérieurs au simple classement. (1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 422-1 du code du travail (arrêté du 24 décembre 1987, art. 1er). […] Extension et adhésion Article 9 Les parties signataires demandent l'extension du présent accord. […]

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CMS · 28 novembre 2006

Savatier, (réf. précitée) l'arrêt, bien que riche en apport, laissait néanmoins dans l'ombre différentes questions dont celle de savoir si l'extension de compétence des DP portait exclusivement sur les « réclamations » relatives aux salaires qui pourraient s'étendre à une augmentation de ceux-ci (ce qui s'analyse comme une revendication) ou si elle pouvait également concerner celles portant sur l'application du Code du travail au sens de l'article L. 422-1 dans sa rédaction issue de la loi du 28 octobre 1982, […] pour telle ou telle personne, une discrimination ou un harcèlement. […] Il n'est que de lire en effet les articles L. 432-1-1, […] 11 févr. 2003, n°01-88.014, […]

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Décisions202

[…] lesquels, selon les conseillers-rapporteurs du conseil de prud'hommes n'auraient jamais été « isolés » dans ladite unité n° 4 et auraient au contraire toujours travaillé en duo dans d'autres unités, consacre l'existence d'une discrimination à rebours des salariés protégés par rapport aux autres travailleurs, et viole ensemble les articles L. 412-2, L. 412-11, L. 422-1, L. 433-1, L. 236-5 du Code du travail, ainsi que le principe général de l'égalité dans les conditions de travail exprimé au travers des articles L.133-5-4 et L. 136-2-8 ; que, de surcroît, […]

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[…] Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, […] vous avez non seulement fait preuve d'insubordination (malgré différents rappels à l'ordre préalables), mais surtout, vous avez enfreint les consignes de sécurité tant internes, qu'imposées par l'article L. 422-1 du code du travail disposant que '… conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. (…). ». Aux termes de l'article R. 5221-2 du même code : Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : (…) 12° Le titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle “ étudiant ” relevant des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, […]

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