Article L422-3 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1984
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Version20/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2313-13 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Dans les cas prévus à l'article L. 431-3, les délégués du personnel exercent collectivement les attributions économiques des comités d'entreprise qui sont définies aux articles L. 432-1 à L. 432-5 (1).
Les informations sont communiquées et les consultations ont lieu au cours de la réunion mensuelle prévue à l'article L. 424-4.
Il est établi un procès-verbal concernant les questions économiques examinées. Ce procès-verbal est adopté après modifications éventuelles lors de la réunion suivante et peut être affiché après accord entre les délégués du personnel et l'employeur.
Dans l'exercice des attributions économiques, les délégués du personnel sont tenus au respect des dispositions de l'article L. 432-7.
Les délégués du personnel peuvent avoir recours aux experts rémunérés par le chef d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 434-6.
Le budget de fonctionnement dont le montant est déterminé à l'article L. 434-8 est géré conjointement par l'employeur et les délégués du personnel.
Les délégués du personnel bénéficient de la formation économique dans les conditions prévues à l'article L. 434-10.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions15


1Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2009, n° 09/00860
Infirmation

[…] — ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, depuis courant Avril 2003, à D 81, infraction prévue par les articles L.482-1 AL.1, L.422-1, L.422-2, L.422-3, L.422-4, L.422-5, L.424-1, L.424-2, L.424-3, L.424-4, L..424-5, L.431-1-1 du Code du travail et réprimée par l'article L.482-1 AL.1 du Code du travail.

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  • Délégués du personnel·
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2Cour d'appel de Douai, 29 mars 2013, n° 12/01916
Confirmation

[…] le 29/03/2013 […] C X soutient l'illicéité de cette convention au motif qu'il n'était pas cadre mais agent de maîtrise, et qu'en vertu des articles L.212-15-3, L.422-3, L.432-3 et D.220-8 du code du travail alors applicables, seul le personnel cadre pouvait conclure une telle convention. […]

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  • Salarié·
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3Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2012, 11-11.176, Publié au bulletin
Cassation partielle

Il résulte de l'article L. 2325-1 du code du travail que le comité d'entreprise est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine, et selon l'article L. 2325-43 que l'employeur verse au comité d'entreprise une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0, 2 % de la masse salariale. […] et le versement d'une subvention de fonctionnement dans cette hypothèse, n'aient été instituées que par la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, la Cour d'appel a violé les articles L 431-3 alinéa 1, L 422-3 et L 434-8 anciens devenus L 2313-13 alinéa 1, L 2313-13 alinéa 6 et L 2325-43 du Code du travail, et l'article 2 du Code civil.

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  • Subvention de fonctionnement du comité d'entreprise·
  • Période antérieure à la création du comité·
  • Institution représentative du personnel·
  • Période antérieure à sa création·
  • Subvention de fonctionnement·
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  • Constitution d'une créance·
  • Comité d'entreprise·
  • Rappel de sommes·
  • Fonctionnement
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