Article L422-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
>
Version02/03/1984
>
Version26/07/1985
>
Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L420-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L422-5 (M), Code du travail - art. L2313-14 (VD), Code du travail l422-5

Entrée en vigueur le 29 octobre 1982

Est créé par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 17 () JORF 29 OCTOBRE 1982

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

En l'absence de comité d'entreprise les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent, en outre, conjointement avec le chef d'entreprise le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature. De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui interviennent après attribution de l'aide financière prévue au troisième alinéa de l'article L. 323-9.
S'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 236-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Sortie de vigueur le 2 mars 1984
8 textes citent l'article

Commentaire1


Spitalier · Conseil constitutionnel · 4 août 2017

Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises - Article 40 I. - L'article L. 422-4 du code du travail devient l'article L. 422-5 II. – Les articles L. 432-5 à L. 432-9 deviennent les articles L. 432-6 à L. 432-10 (…) Changement de numérotation, l'article L. 432-9 devient l'article L. 432-10 du code du travail mais le contenu reste le même. c. […] Dispositions contestées Code du travail ­ Article L. 2323-3 ­ Article L. 2323-4 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L. 2323-3 du code du travail a. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2009, n° 09/00860
Infirmation

[…] — ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, depuis courant Avril 2003, à D 81, infraction prévue par les articles L.482-1 AL.1, L.422-1, L.422-2, L.422-3, L.422-4, L.422-5, L.424-1, L.424-2, L.424-3, L.424-4, L..424-5, L.431-1-1 du Code du travail et réprimée par l'article L.482-1 AL.1 du Code du travail.

 Lire la suite…
  • Délégués du personnel·
  • Partie civile·
  • Syndicat·
  • Constitution·
  • Relaxe·
  • Code du travail·
  • Droit syndical·
  • Délit d'entrave·
  • Travail·
  • Discrimination syndicale

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 novembre 2006, 05-10.686, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X…, demandeur d'emploi, a effectué un stage d'accès à l'emploi prévu par l'article L. 422-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, au sein de la société MPB France, dans le cadre d'une convention signée le 16 décembre 1998 entre l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et cette société ; qu'ayant été victime le 18 janvier 1999 d'un accident du travail au sein de cette entreprise, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Accès·
  • Formation·
  • Entreprise·
  • Faute inexcusable·
  • Accident du travail·
  • Demandeur d'emploi·
  • Sociétés·
  • Etablissement public

3Cour d'appel de Toulouse, 18 mars 2008, 07/00233
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] PERSONNEL, depuis courant /04/2003, à LABRUGIERE 81, infraction prévue par les articles L.482-1 AL.1, L.422-1, L.422-2, L.422-3, L.422-4, L.422-5, L.424-1, L.424-2, L.424-3, L.424-4, L.424-5, L.431-1-1 du Code du travail et réprimée par l'article L.482-1 AL.1 du Code du travail

 Lire la suite…
  • Délégués du personnel·
  • Entrave·
  • Affichage·
  • Droit syndical·
  • Relaxe·
  • Travail·
  • Magasin·
  • Discrimination syndicale·
  • Syndicat·
  • Pétition
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).