Article L422-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version02/03/1984
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Version26/07/1985
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L420-5 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail l422-5, Code du travail - art. L2313-14 (VD), Code du travail - art. L422-5 (M)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Dans les cas visés à l'article L. 431-3 et pour l'exercice des attributions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 432-5, les délégués du personnel peuvent demander des explications dans les mêmes conditions que le comité d'entreprise.
Cette demande est inscrite de droit à l'ordre du jour de la première réunion entre les délégués du personnel et l'employeur suivant la demande. Il est établi, à cette occasion, un procès-verbal.
S'ils n'ont pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle-ci révèle le caractère préoccupant de la situation économique de l'entreprise, les délégués du personnel, après avoir pris l'avis d'un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 434-6 et du commissaire aux comptes, s'il en existe un, peuvent :
1° Dans les sociétés à conseil d'administration ou à conseil de surveillance ainsi que dans les autres personnes morales dotées d'un organe collégial, saisir de la situation l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance dans les conditions prévues au III de l'article L. 432-5 ;
2° Dans les autres formes de sociétés ou dans les groupements d'intérêt économique, décider que doivent être informés de la situation les associés ou les membres du groupement, auxquels le gérant ou les administrateurs sont tenus de communiquer les demandes d'explication des délégués.
L'avis de l'expert-comptable est joint à la saisine ou à l'information mentionnées ci-dessus.
Les informations concernant l'entreprise communiquées en application du présent article ont par nature un caractère confidentiel. Toute personne qui y a accès en application de ce même article est tenue à leur égard à une obligation de discrétion.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
8 textes citent l'article

Commentaire1


Spitalier · Conseil constitutionnel · 4 août 2017

Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises - Article 40 I. - L'article L. 422-4 du code du travail devient l'article L. 422-5 II. – Les articles L. 432-5 à L. 432-9 deviennent les articles L. 432-6 à L. 432-10 (…) Changement de numérotation, l'article L. 432-9 devient l'article L. 432-10 du code du travail mais le contenu reste le même. c. […] Dispositions contestées Code du travail ­ Article L. 2323-3 ­ Article L. 2323-4 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L. 2323-3 du code du travail a. […]

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Décisions11


1Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2009, n° 09/00860
Infirmation

[…] — ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, depuis courant Avril 2003, à D 81, infraction prévue par les articles L.482-1 AL.1, L.422-1, L.422-2, L.422-3, L.422-4, L.422-5, L.424-1, L.424-2, L.424-3, L.424-4, L..424-5, L.431-1-1 du Code du travail et réprimée par l'article L.482-1 AL.1 du Code du travail.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 novembre 2006, 05-10.686, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X…, demandeur d'emploi, a effectué un stage d'accès à l'emploi prévu par l'article L. 422-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, au sein de la société MPB France, dans le cadre d'une convention signée le 16 décembre 1998 entre l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et cette société ; qu'ayant été victime le 18 janvier 1999 d'un accident du travail au sein de cette entreprise, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 18 mars 2008, 07/00233
Cour de cassation : Cassation partielle

[…] PERSONNEL, depuis courant /04/2003, à LABRUGIERE 81, infraction prévue par les articles L.482-1 AL.1, L.422-1, L.422-2, L.422-3, L.422-4, L.422-5, L.424-1, L.424-2, L.424-3, L.424-4, L.424-5, L.431-1-1 du Code du travail et réprimée par l'article L.482-1 AL.1 du Code du travail

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