Article L422-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1984
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Version20/02/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L422-4 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L2313-15 (VD), Code du travail - art. L2313-16 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

En l'absence de comité d'entreprise les délégués du personnel peuvent communiquer à leur employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration du rendement et de l'organisation générale de l'entreprise. Ils assurent, en outre, conjointement avec le chef d'entreprise le fonctionnement de toutes les institutions sociales de l'établissement quelles qu'en soient la forme et la nature. De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui interviennent après attribution de l'aide financière prévue au troisième alinéa de l'article L. 323-9.
S'il n'existe pas de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité dans les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 236-1.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
3 textes citent l'article

Commentaires3


1Dossier documentaire de la décision n° 2017-652 QPC du 4 août 2017, Comité d’entreprise de l’unité économique et sociale [Délai de consultation du comité…
Spitalier · Conseil constitutionnel · 4 août 2017

Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises - Article 40 I. - L'article L. 422-4 du code du travail devient l'article L. 422-5 II. – Les articles L. 432-5 à L. 432-9 deviennent les articles L. 432-6 à L. 432-10 (…) Changement de numérotation, l'article L. 432-9 devient l'article L. 432-10 du code du travail mais le contenu reste le même. c. […] Dispositions contestées Code du travail ­ Article L. 2323-3 ­ Article L. 2323-4 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L. 2323-3 du code du travail a. […]

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3Clause de dédit-formation
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Décisions27


1Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2009, n° 09/00860
Infirmation

[…] — ENTRAVE A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, depuis courant Avril 2003, à D 81, infraction prévue par les articles L.482-1 AL.1, L.422-1, L.422-2, L.422-3, L.422-4, L.422-5, L.424-1, L.424-2, L.424-3, L.424-4, L..424-5, L.431-1-1 du Code du travail et réprimée par l'article L.482-1 AL.1 du Code du travail.

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  • Délégués du personnel·
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  • Constitution·
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  • Code du travail·
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  • Délit d'entrave·
  • Travail·
  • Discrimination syndicale

2Cour d'appel de Paris, 10 avril 2008, n° 06/15558
Confirmation

[…] L'article L.442-13 alinéa 2 du code du travail prévoit que les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévus au quatrième alinéa de l'article L.442-2 du code du travail sont réglées par les procédures stipulées par les accords mentionnés à l'article L.422-5. A défaut, elles relèvent des juridictions compétentes en matières d'impôts directs.

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  • Salaire·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Calcul·
  • Arabie saoudite·
  • Valeur ajoutée·
  • Région

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2300423
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. » Aux termes de l'article L. 5411-4 du même code : « Lors de l'inscription d'une personne étrangère sur la liste des demandeurs d'emplois, […] le travailleur étranger doit être titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : () / 12° La carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention » étudiant « ou » étudiant-programme de mobilité « , délivrée en application des articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, […]

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