Article L423-3 du Code du travailAbrogé

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Version02/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L420-7 (T), Code du travail L420-7 AL. 2, AL. 3, AL. 4

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 2314-7 du Code du travail, Article R. 2314-4 du Code du travail, Code du travail L2314-10, L2314-11, L2314-13, L2314-14, R2314-1, R2314-2, Code du travail - art. L2314-14 (VD), Code du travail - art. L2314-11 (VD), Code du travail - art. L2314-13 (VD), Code du travail - art. L2314-10 (VD)

Entrée en vigueur le 2 décembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-1478 du 1 décembre 2005 - art. 2 () JORF 2 décembre 2005

Le nombre et la composition des collèges électoraux ne peuvent être modifiés par une convention, un accord collectif de travail, étendus ou non, ou un accord préélectoral que lorsque la convention ou l'accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise. L'accord préélectoral est obligatoirement transmis à l'inspecteur du travail.
La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées.
Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux conformément à l'alinéa premier ou, à défaut, en application de l'article L. 423-2.
A l'occasion de l'élaboration du protocole d'accord préélectoral visé ci-dessus, les organisations syndicales intéressées examinent les voies et moyens en vue d'atteindre une représentation équilibrée des femmes et des hommes sur les listes de candidatures.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, dans les entreprises de travail temporaire, la répartition des sièges de délégués du personnel peut faire l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées en vue d'assurer une représentation équitable du personnel permanent et du personnel temporaire.
Au cas où le juge d'instance, saisi préalablement aux élections, décide la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, les frais entraînés par ces mesures sont à la charge de l'employeur.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
4 textes citent l'article

Commentaires9


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

. 3121-26 à L. 3121-32 du code du travail relatifs au « repos compensateur obligatoire » ; 14. […] L. 1233-3 du code du travail ;

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Services Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 janvier 2008

La mise en œuvre de ce principe recentre, en le rendant le plus lisible, le code du travail sur son objet principal, tout en permettant aux codes spécifiques, lorsque cela est possible, d'accueillir les dispositions en matière de droit du travail qui en relèvent ». Cette option a été appliquée aux dispositions relatives aux commissions d'hygiène et de sécurité dans les lycées techniques ou professionnels, qui ont été déplacées de l'article L. 231-2-2 du code du travail à l'article L. 421-25 du code de l'éducation. […] qui n'avait pas été ratifiée, l'article L. 423-3 de l'ancien code du travail (repris à l'article L. 2324-11 du nouveau 5

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CMS · 31 mai 2007

Aux termes des articles L423-3 alinéa 1er et L433-2 alinéa 5 du Code du travail dans leur version issue de la loi du 28 octobre 1982, […] Mélanges en l'honneur de Jean Pelissier p.93 et s.) : "la solution trouve un fondement dans l'article L 412-11 du Code du travail, […] conformément à ce texte figurant au visa de l'arrêt, le délégué syndical représente le syndicat auprès du chef d'entreprise". […] Le jugement prend soin de rappeler par ailleurs que "c'est seulement en matière d'élection professionnelle que le Code du travail dans ses articles L 423-3 et L 433-2 requiert l'unanimité pour les clauses modifiant le nombre et la composition des collèges électoraux", […]

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Décisions166


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 janvier 1999, 97-60.337, Publié au bulletin
Rejet

[…] que, dès lors, en l'espèce, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 423-3, alinéa 5 du Code du travail, qui prévoient seulement que le juge d'instance saisi préalablement aux élections, peut décider la mise en place d'un dispositif de contrôle de leur régularité, de la liberté et de la régularité du scrutin, […]

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Convocation des syndicats représentatifs·
  • Organisations syndicales représentatives·
  • Participation au processus électoral·
  • Compétence du tribunal d'instance·
  • Demandes adressées à l'employeur·
  • Protocole d'accord préélectoral·
  • Élections professionnelles·
  • Syndicat professionnel·
  • Compétence matérielle

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 2005, 03-46.091, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la société Lac ambulances fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement des heures de délégation dont elle contestait l'utilisation conforme pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, des articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et pour manque de base légale au regard des articles L. 424-1, L 422-1, L. 423-3 du Code du travail ;

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  • Heures de délégation·
  • Lac·
  • Ambulance·
  • Employeur·
  • Demande de remboursement·
  • Homme·
  • Sociétés·
  • Procédure civile·
  • Procédure·
  • Remboursement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 mars 1998, 96-60.315, Inédit
Cassation

[…] Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des élections de la délégation unique, qui ont eu lieu le 23 avril 1996, au sein des sociétés GIM et COGETOM formée par le syndicat SECI-CFTC, le jugement attaqué retient que la loi n'impose aucune forme à l'invitation des organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral, et que l'affichage d'une note accessible à tout le personnel, comme l'atteste de façon précise et concordante M mes Y… et Z…, sans preuve contraire administrée par la CFTC, constitue une invitation à l'intention des organisation syndicales représentatives existant dans l'entreprise, propre à mettre en oeuvre la négociation prévue par les articles L. 423-3 et L. 433-13 du Code du travail ;

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Protocole d'accord préélectoral·
  • Invitation à la négociation·
  • Élections professionnelles·
  • Affichage·
  • Organisation syndicale·
  • Syndicat·
  • Protocole d'accord·
  • Tribunal d'instance·
  • Référendaire
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