Article L423-4 du Code du travail
Article L423-3
Article L423-5
Entrée en vigueur le 2 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance n° 2005-1478 2005-12-02 art. 4 : Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux élections professionnelles dont l'organisation a fait l'objet de l'affichage prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433-13, ou de la décision de l'autorité administrative prise en application du cinquième alinéa de l'article L. 421-1, lorsque la date de l'affichage ou celle de la décision est postérieure à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions26

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 1991, 90-60.380, InéditCassation

[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, […] qu'en s'attachant uniquement à la différence des activités entre l'IME et le CAT au regard de leur mission et des personnes accueillies, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.423-3 et L.423-4 du Code du travail ; alors, […] qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que les deux structures avaient une direction différente, le tribunal a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, […] Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;Attendu qu'il résulte de ce texte que le tribunal saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 du Code du travail statue sans frais ; que, […]

 Lire la suite…

2Cour administrative d'appel de Paris, 10 avril 2012, n° 10PA04186Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative. » et qu'aux termes de l'article L. 435-4 du même code : « Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. […]

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mars 2002, 00-60.368, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 421-1, L. 423-4 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).