Entrée en vigueur le 2 décembre 2005
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-1478 du 1 décembre 2005 - art. 1 () JORF 2 décembre 2005
La perte de la qualité d'établissement distinct reconnue par décision administrative emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux délégués du personnel d'achever leur mandat.
[…] LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, […] qu'en s'attachant uniquement à la différence des activités entre l'IME et le CAT au regard de leur mission et des personnes accueillies, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.423-3 et L.423-4 du Code du travail ; alors, […] qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que les deux structures avaient une direction différente, le tribunal a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, […] Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ;Attendu qu'il résulte de ce texte que le tribunal saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 du Code du travail statue sans frais ; que, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 423-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative. » et qu'aux termes de l'article L. 435-4 du même code : « Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. […]
[…] Vu les articles L. 421-1, L. 423-4 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; […]