Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l'intéressement, la participation et les plans d'épargne salariale / Titre II : Les délégués du personnel / Chapitre III : Composition et élections
Article L423-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2001
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001
Commentaires • 3
La compétence de l'administration pour se prononcer sur la notion d'établissement distinct résulte de la volonté du législateur, telle qu'exprimée par l'article L. 423-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, qui dispose : « Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative » et par l'article L. 435-4 du même code, […]
Lire la suite…Décisions • 26
[…] 1°/ qu'il résulte des articles L. 122-32-5 alinéa 1 et L. 423-4 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre l'avis de tous les délégués du personnel élus dans l'entreprise, et ne peut se contenter de consulter les seuls élus de l'établissement dont dépend le salarié ; que, pour considérer que la consultation intervenue le 31 mars 2003 était conforme aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 alinéa 1 er du code du travail, la cour d'appel a estimé que la consultation d'un seul délégué du personnel était régulière, dès lors que l'établissement de Luce n'en comportait qu'un seul et que les autres délégués du personnel dont la consultation était revendiquée relevaient d'autres établissements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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[…] ARRET DU 04/12/2008 […] Constitue un établissement distinct, notamment au sens des dispositions de l'article L. 423-4 (devenu L. 2314-31) du Code du travail, une unité permettant l'élection de délégués du personnel caractérisée par le regroupement d'au moins 11 salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1988, 87-60.285, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 423-4 et L. 423-15 du Code du travail ; […]
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