Article L423-4 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version20/02/2001
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Version02/12/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2314-31 (VD)

Entrée en vigueur le 2 décembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-1478 du 1 décembre 2005 - art. 1 () JORF 2 décembre 2005

Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative.
La perte de la qualité d'établissement distinct reconnue par décision administrative emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux délégués du personnel d'achever leur mandat.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Conclusions du rapporteur public

La compétence de l'administration pour se prononcer sur la notion d'établissement distinct résulte de la volonté du législateur, telle qu'exprimée par l'article L. 423-4 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, qui dispose : « Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative » et par l'article L. 435-4 du même code, […]

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Décisions26


1Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-41.512, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ qu'il résulte des articles L. 122-32-5 alinéa 1 et L. 423-4 du code du travail que l'employeur est tenu de prendre l'avis de tous les délégués du personnel élus dans l'entreprise, et ne peut se contenter de consulter les seuls élus de l'établissement dont dépend le salarié ; que, pour considérer que la consultation intervenue le 31 mars 2003 était conforme aux prescriptions de l'article L. 122-32-5 alinéa 1 er du code du travail, la cour d'appel a estimé que la consultation d'un seul délégué du personnel était régulière, dès lors que l'établissement de Luce n'en comportait qu'un seul et que les autres délégués du personnel dont la consultation était revendiquée relevaient d'autres établissements ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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  • Entreprise comportant des établissements distincts·
  • Accident du travail ou maladie professionnelle·
  • Proposition d'un emploi adapté·
  • Représentation des salariés·
  • Reclassement du salarié·
  • Consultation pour avis·
  • Inaptitude au travail·
  • Délégué du personnel·
  • Attributions·
  • Salarié

2Cour d'appel de Pau, 4 décembre 2008, n° 06/04445
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 04/12/2008 […] Constitue un établissement distinct, notamment au sens des dispositions de l'article L. 423-4 (devenu L. 2314-31) du Code du travail, une unité permettant l'élection de délégués du personnel caractérisée par le regroupement d'au moins 11 salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise.

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  • Magasin·
  • Clause de mobilité·
  • Établissement·
  • Licenciement·
  • Contrat de travail·
  • Réseau·
  • Zone géographique·
  • Responsable·
  • Secteur d'activité·
  • Mutation

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 octobre 1988, 87-60.285, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 423-4 et L. 423-15 du Code du travail ; […]

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  • Division de l'entreprise en établissements distincts·
  • Perte de la qualité d'établissement distinct·
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Compétence du tribunal d'instance·
  • Élection de délégués du personnel·
  • Élections professionnelles·
  • Pluralité d'établissements·
  • Compétence matérielle·
  • Délégué du personnel·
  • Tribunal d'instance
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