Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre II : Les délégués du personnel / Chapitre III : Composition et élections
Article L423-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Est créé par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 19 () JORF 29 OCTOBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
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[…] 7 octobre 1996) d'avoir confirmé le jugement prud'homal en ce qu'il l'a condamné à une somme à titre d'indemnité, alors, selon le moyen, que l'indemnité prévue à l'article L. 423-5 du Code du travail est destinée à réparer le préjudice résultant pour le salarié protégé d'une privation injustifiée de rémunération ; qu'en la présente espèce, la fédération nationale Léo X… exposait dans ses écritures d'appel que M. Y… avait fait l'objet, dès le 18 mars 1987, […]
Lire la suite…- Autorisation administrative ultérieurement annulée·
- Indemnisation due pour la période intermédiaire·
- Effets supprimés de plein droit·
- Second licenciement régulier·
- Contrat de travail, rupture·
- Salarié protégé·
- Licenciement·
- Faute grave·
- Autorisation administrative·
- Inspecteur du travail
[…] à six le nombre de sièges pour les délégués du personnel et à six le nombre de sièges pour les membres du comité d'entreprise en vue des élections des délégués du personnel et des membres de la délégation du personnel au comité d'entreprise alors, selon le moyen, d'une part, que l'article L. 423-5 du Code du travail dispose que « les dispositions sont prises par accord de l'employeur et des organisations syndicales concernées pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation des salariés travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent de l'ensemble des autres salariés » ; […]
Lire la suite…- Comité d'entreprise et délégué du personnel·
- Accord dans le protocole préélectoral·
- Mise en place d'un dispositif·
- Dispositions plus favorables·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Représentation des salariés·
- Élections professionnelles·
- Applications diverses·
- Convention collective·
- Comité d'entreprise
3. Cour d'appel de Paris, 12 juin 2007, n° 95/01319
[…] Dès lors la décision de l'inspection du travail ayant été déclaré illégale par la cour administrative d'appel M. X a droit à l'indemnisation de son préjudice matériel et moral prévu par l'article L.423-5 du Code du travail et il appartient par ailleurs à la cour d'examiner si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Lire la suite…- Indemnité·
- Salaire·
- Préjudice·
- Mali·
- Code du travail·
- Autorisation de licenciement·
- Hospitalisation·
- Carrière·
- Indemnisation·
- Juridiction administrative