Article L423-8 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version20/02/2001
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Version02/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L420-9 (T), Code du travail - art. L420-9 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2314-16 (VD)

Entrée en vigueur le 2 décembre 2005

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2005-1478 du 1 décembre 2005 - art. 3 () JORF 2 décembre 2005

Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis, et ayant travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 2005
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
5 textes citent l'article

Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 février 2014

, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour ces mêmes actions. […] Stéphane A. et autres [Article L. 7 du code électoral] (...) 4. […] Considérant que, selon la requérante, l'article L. 773-20 du code du travail, devenu l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, instaure une sanction automatique portant atteinte à la présomption d'innocence ; qu'il méconnaîtrait également le principe du droit au travail garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, le principe d'égalité des citoyens devant la loi, […]

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Décisions139


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 2001, 00-60.126, Inédit
Rejet

[…] qu'en le jugeant cependant électeur et éligible aux élections du 16 février 2000, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Salarié en attente de réintégration·
  • Autorité de la chose jugée·
  • Élections professionnelles·
  • Moyen nouveau·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Candidat·
  • Côte·
  • Tribunal d'instance

2Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme sorin, 13 décembre 2023, n° 2306133
Annulation

[…] 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l'article L . 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L . 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L . 5221-1 du code du travail ; […] 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L . 423 -1, […] L . 423 - 8 […]

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  • Carte de séjour·
  • Justice administrative·
  • Mentions·
  • Autorisation provisoire·
  • Asile·
  • Départ volontaire·
  • Délai·
  • Aide juridictionnelle·
  • Annulation·
  • Abrogation

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1990, 89-61.136, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ; Attendu que pour annuler les résultats du scrutin du 6 février 1989 pour le renouvellement des délégués du personnel de la société Perspectives et animation, le jugement attaqué a énoncé que M. Le Breton était inéligible au motif que, membre du comité de direction en qualité de directeur artistique, il avait été chargé de diligenter une procédure de licenciement et restait le seul à pouvoir donner une opinion sur les résultats de l'entretien préalable ; Attendu, cependant, que seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être éligible ; Que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

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  • Salarié chargé de diligenter une procédure de licenciement·
  • Salarié ayant reçu délégation de l'employeur·
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Exercice des pouvoirs du chef d'entreprise·
  • Élections professionnelles·
  • Salarié de l'entreprise·
  • Liste électorale·
  • Eligibilité·
  • Inscription·
  • Conditions
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