Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés / Titre II : Les délégués du personnel / Chapitre III : Composition et élections
Article L423-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 1982
Est créé par : Loi n°82-915 du 28 octobre 1982 - art. 19 () JORF 29 OCTOBRE 1982
Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Commentaires • 10
Décisions • 139
[…] qu'en le jugeant cependant électeur et éligible aux élections du 16 février 2000, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;
Lire la suite…- Comité d'entreprise et délégué du personnel·
- Salarié en attente de réintégration·
- Autorité de la chose jugée·
- Élections professionnelles·
- Moyen nouveau·
- Cassation·
- Procédure·
- Candidat·
- Côte·
- Tribunal d'instance
[…] 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l'article L . 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L . 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L . 5221-1 du code du travail ; […] 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L . 423 -1, […] L . 423 - 8 […]
Lire la suite…- Carte de séjour·
- Justice administrative·
- Mentions·
- Autorisation provisoire·
- Asile·
- Départ volontaire·
- Délai·
- Aide juridictionnelle·
- Annulation·
- Abrogation
3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1990, 89-61.136, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ; Attendu que pour annuler les résultats du scrutin du 6 février 1989 pour le renouvellement des délégués du personnel de la société Perspectives et animation, le jugement attaqué a énoncé que M. Le Breton était inéligible au motif que, membre du comité de direction en qualité de directeur artistique, il avait été chargé de diligenter une procédure de licenciement et restait le seul à pouvoir donner une opinion sur les résultats de l'entretien préalable ; Attendu, cependant, que seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être éligible ; Que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Lire la suite…- Salarié chargé de diligenter une procédure de licenciement·
- Salarié ayant reçu délégation de l'employeur·
- Comité d'entreprise et délégué du personnel·
- Exercice des pouvoirs du chef d'entreprise·
- Élections professionnelles·
- Salarié de l'entreprise·
- Liste électorale·
- Eligibilité·
- Inscription·
- Conditions
, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour ces mêmes actions. […] Stéphane A. et autres [Article L. 7 du code électoral] (...) 4. […] Considérant que, selon la requérante, l'article L. 773-20 du code du travail, devenu l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, instaure une sanction automatique portant atteinte à la présomption d'innocence ; qu'il méconnaîtrait également le principe du droit au travail garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, le principe d'égalité des citoyens devant la loi, […]
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