Article L423-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version29/10/1982
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Version20/02/2001
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Version02/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L420-9 (M), Code du travail - art. L420-9 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L2314-16 (VD)

Entrée en vigueur le 20 février 2001

Est codifié par : Décret 73-1047 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix huit ans accomplis, et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
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Entrée en vigueur le 20 février 2001
Sortie de vigueur le 2 décembre 2005
5 textes citent l'article

Commentaires10


1Décision n° 2013-369 QPC du 28 février 2014 - dossier documentaire - Société Madag [Droit de vote dans les sociétés cotées]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 février 2014

, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour ces mêmes actions. […] Stéphane A. et autres [Article L. 7 du code électoral] (...) 4. […] Considérant que, selon la requérante, l'article L. 773-20 du code du travail, devenu l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, instaure une sanction automatique portant atteinte à la présomption d'innocence ; qu'il méconnaîtrait également le principe du droit au travail garanti par le Préambule de la Constitution de 1946, le principe d'égalité des citoyens devant la loi, […]

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Décisions136


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 1 avril 1992, 91-60.143, Inédit
Cassation partielle

[…] pour l'introduction de la demande ; Attendu que la société Viandouest, après avoir fait appeler M. E… devant le tribunal d'instance statuant en matière électorale, afin de le voir déclarer inéligible aux fonctions de délégué du personnel, faute de remplir la condition d'ancienneté prévue par l'article L. 423-8 du Code du travail, a déposé à l'audience, en l'absence du salarié des conclusions tendant à voir déclarer la candidature de ce dernier frauduleuse ; que le tribunal d'instance a fait droit à cette dernière demande ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que le salarié ait été régulièrement informé de la demande nouvelle, et alors d'autre part, qu'une demande

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  • Inégibilité pour manque d'ancienneté nécessaire·
  • Principe de la contradiction·
  • Élections professionnelles·
  • Droits de la défense·
  • Demande nouvelle·
  • Procédure civile·
  • Application·
  • Tribunal d'instance·
  • Dérogation·
  • Ancienneté

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juin 2001, 00-60.126, Inédit
Rejet

[…] qu'en le jugeant cependant électeur et éligible aux élections du 16 février 2000, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ;

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  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Salarié en attente de réintégration·
  • Autorité de la chose jugée·
  • Élections professionnelles·
  • Moyen nouveau·
  • Cassation·
  • Procédure·
  • Candidat·
  • Côte·
  • Tribunal d'instance

3Tribunal administratif de Nice, Magistrat mme sorin, 13 décembre 2023, n° 2306133
Annulation

[…] 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l'article L . 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » prévue à l'article L . 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L . 5221-1 du code du travail ; […] 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l'article L . 423 -1, […] L . 423 - 8 […]

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  • Carte de séjour·
  • Justice administrative·
  • Mentions·
  • Autorisation provisoire·
  • Asile·
  • Départ volontaire·
  • Délai·
  • Aide juridictionnelle·
  • Annulation·
  • Abrogation
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